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Cour de cassation, 09 novembre 2000. 98-19.671

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.671

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant 07120 Truoms, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit de Mme Corinne Y..., demeurant 21, résidence Les Cazardes, ..., venant aux droits de Mme Chantal Z..., divorcée Y..., épouse en secondes noces A..., décédée, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2000, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Bernard Hemery, avocat de Mme Y..., venant aux droits de Bresson, divorcée Y..., épouse A..., décédée, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mai 1998), que, sur assignation délivrée par Mme A..., aux droits de laquelle vient Mme Y..., sa fille, propriétaire d'un local dans lequel M. X... exploite un fonds de commerce, un jugement d'un tribunal d'instance a ordonné à celui-ci, avec exécution provisoire, de supprimer le passage qu'il avait établi entre son fonds de commerce et celui exploité dans l'immeuble contigu et a rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail ; que M. X... a interjeté appel principal de cette décision, et que Mme Y... a formé appel incident ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater son désistement d'appel, alors que, selon le moyen, tout arrêt doit être motivé ; qu'en refusant, implicitement mais nécessairement, de constater le désistement d'appel de M. X..., qui avait conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce que la communication entre les deux fonds ne lui était plus nécessaire, à la suite de quoi Mme Y... avait demandé, par conclusions additionnelles, que lui soit alloué le bénéfice de ses précédentes écritures "sauf à constater que nécessairement mais implicitement M. X... se désiste des termes de son appel", sans énoncer aucun motif au soutien de ce chef de dispositif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, pour confirmer le jugement et accueillir la demande de Mme Y... tendant au prononcé d'une astreinte assortissant la condamnation prononcée contre M. X..., l'arrêt retient qu'il n'a pas déféré à la décision le condamnant à supprimer le passage et que ses affirmations sur ce point ne sont corroborées par aucun élément matériel certain ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le comportement de M. X... ne traduisait pas sa volonté implicite de se désister de son appel, la cour d'appel a motivé sa décision du chef critiqué par le moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au Trésor public une amende civile, alors, selon le moyen ; 1 ) que ne peut être déclaré dilatoire l'appel d'une décision assortie de l'exécution provisoire dont la suspension n'a pas été demandée ; que dès lors, en déclarant que l'appel formé par M. X... était "parfaitement dilatoire" en dépit du fait que le tribunal ait ordonné l'exécution provisoire de sa décision dont il n'a pas été constaté que la suspension aurait été sollicitée, ce qui excluait le caractère suspensif de cet appel, la cour d'appel a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, subsidiairement, l'amende civile prévue par l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ne sanctionne que l'abus du droit d'interjeter appel ; qu'en retenant, pour condamner M. X... à payer une amende civile, que celui-ci n'avait respecté ni les règles contractuelles, ni l'exécution provisoire prononcée par les premiers juges et s'était dérobé sans raison objective à un jugement qui lui était parfaitement favorable, ce qui ne saurait être assimilé à un abus du droit d'interjeter appel, la cour d'appel a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que, plus subsidiairement, ne dégénère pas en abus l'appel qui ne tend qu'à saisir la juridiction du second degré pour qu'il soit statué en fait et en droit sur la chose jugée en première instance ; qu'ainsi, en retenant, pour condamner M. X... à payer une amende civile, que celui-ci ne respectait pas les décisions de justice et ne démontrait aucune raison objective de s'être dérobé à un jugement qui lui était pourtant parfaitement favorable, ce qui ne revient qu'à lui reprocher d'avoir remis en question la chose jugée par le tribunal, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus du droit d'interjeter appel et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait interjeté appel dans le but d'échapper aux obligations du bail et de faire échec au jugement qu'il n'avait pas exécuté, la cour d'appel a pu décider que la procédure, dilatoire, justifiait, par ces seuls motifs, la condamnation au paiement d'une amende civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-09 | Jurisprudence Berlioz