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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 97-80.763

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-80.763

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - JEANNE X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 22 novembre 1996, qui a ordonné la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt de cette même cour d'appel du 9 juillet 1996 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué, qui a fait droit à la requête en rectification d'une erreur matérielle présentée par le demandeur, ne lui fait pas grief ; Que, dès lors, il est irrecevable à se pourvoir contre une telle décision ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-11-19 | Jurisprudence Berlioz