jurisprudence.case.fullText
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10184 F
Pourvoi n° P 22-11.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023
1°/ M. [V] [S], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [Y] [S], épouse [D],
3°/ M. [G] [D],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 22-11.577 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [J] [F], épouse [O], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [S] et de M. et Mme [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [F], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] et M. et Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard