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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (15ème) et actuellement ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre section B), au profit :
1°) de la société Tacarib, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (15ème),
2°) de Mme X..., Fernande, Lucie, Alphonsine D..., née B..., demeurant ..., à Chalons-sur-Marne (Marne),
3°) du syndicat des copropriétaires, dont le siège est ... (15ème), pris en la personne de son syndic, le cabinet Jean Dameron, ... (15ème),
4°) de Mme Danièle L..., demeurant ... (15ème),
5°) de M. Louis L..., demeurant ... (15ème),
6°) de Mme Anne L..., demeurant ... (15ème),
7°) de M. Georges Z..., demeurant ... (15ème),
8°) de Mme Jeanine A... son épouse, demeurant ... (15ème),
9°) de M. Jacques C..., demeurant ... (15ème),
10°) de Mme Annie J..., son épouse, demeurant ... (15ème),
11°) de M. Galfat E..., demeurant ... (15ème),
12°) de Mme Annie F..., demeurant ... (15ème),
13°) de Mme Isabelle G..., demeurant ... (15ème),
14°) de Mme Simone H..., demeurant ... (15ème),
15°) de Mme Jeanne I..., demeurant ... (15ème),
16°) de M. Marcel K..., demeurant ... (15ème),
17°) de Mme Anne-Marie K..., son épouse, demeurant ... (15ème),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la
SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de Mme D..., de Me Ryziger, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Mme Danièle L..., des époux L..., Z..., et C..., de Mme J..., M. E..., Mmes F..., G..., H..., I... et des époux K..., les conclusions de M. Monnet, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ciaprès annexés :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision, en retenant, sans dénaturation et par des motifs non hypothétiques, d'une part, qu'en ajoutant, dans le nouveau bail, l'activité de "menuiserie", proche de celles précédemment permises à la société Tacarib, locataire principal, d' "agencement, ameublement, décoration, production, réparation et vente de tous articles et objets s'y rapportant", Mme D..., bailleresse, n'avait pas commis de faute, mais que M. Y..., sous-locataire, n'ayant que le droit d'exercer une activité de menuiserie qui ne soit pas
exagérément bruyante, ne pouvait ignorer que son travail allait compromettre la tranquillité des copropriétaires d'un immeuble à destination principalement bourgeoise, d'autre part, que la faute commise par la société Tacarib avait concouru à la réalisation du dommage, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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