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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Monique, épouse C...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 15 juin 1999, qui, pour construction sans permis, l'a condamnée à 120 000 francs d'amende, a ordonné la démolition, sous astreinte, de l'ouvrage irrégulièrement édifié, la publication ainsi que l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et R. 421-12 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monique C... coupable de construction sans permis ;
" alors que Monique C... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait obtenu un permis de construire tacite à la suite du dépôt de sa demande de permis de construire du 1er mars 1990, portant sur la statue du messie cosmoplanétaire ;
qu'en se bornant à relever que cette statue avait été construite avant même la délivrance du permis de construire du 11 juillet 1990, puisqu'elle avait été achevée en tout cas le 19 juin 1990, sans rechercher si les travaux n'avaient pas commencé postérieurement à la délivrance d'un permis tacite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et R. 460-1 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la statue du messie cosmoplanétaire à la charge de Monique C... ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel a elle-même constaté que la demande de permis de construire de Monique C... visait un " petit temple complémentaire dans la statue du Messie cosmoplanétaire ", ce qui impliquait la construction à la fois de la statue, qui n'existait pas à la date de la demande, et du temple intérieur ; que, comme le faisait valoir Monique C... dans ses conclusions d'appel, cette demande comportait à la rubrique " aspect extérieur " la mention : " statue en béton armé peint ", à la rubrique " hauteur " l'indication : " 22 m sans couronne-25 m avec couronne ", et comportait en annexe les plans de la statue ; qu'en retenant que cette demande, pour laquelle Monique C... a obtenu un permis le 11 juillet 1990, visait uniquement un aménagement intérieur dans la statue et ne portait pas sur la construction de la statue elle-même, de sorte que le permis accordé sur cette demande ne régularisait pas la construction de cette statue, la cour d'appel a dénaturé la demande de permis de construire du 1er mars 1990 ;
" alors, d'autre part, que le permis de construire délivré le 11 juillet 1990 a été accordé " pour le projet décrit dans la demande susvisée " et fait référence au n° 04 039 90 00039 ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les trois demandes de permis de construire déposées par Monique C... avaient été regroupées sous ce numéro ; qu'il en résulte que le permis a bien été accordé pour l'ensemble de la demande de permis, c'est-à-dire notamment pour la construction de la statue du messie ; qu'en retenant que ce permis, visant l'article 4 b du plan d'occupation des sols permettant d'autoriser certaines constructions de plus de 7 m de hauteur, ne faisait référence qu'à trois temples, celui de Melkisedeq, le temple hindouiste et le temple musulman, comme étant concernés par ces dispositions, et n'avait donc pas été accordé pour la statue du messie, la cour d'appel a dénaturé ce permis ;
" et alors, enfin, que la cour d'appel a relevé elle-même qu'un certificat de conformité a été délivré le 10 mars 1992, portant sur l'adéquation entre les travaux réalisés et le permis obtenu ; que la statue ayant été achevée, selon les propres constatations de la cour d'appel, au plus tard le 19 juin 1990, la délivrance de ce certificat postérieurement à l'édification de la statue implique qu'elle était en conformité avec le permis délivré ; qu'en retenant que cette statue avait été construite sans permis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et hors de toute dénaturation, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Monique C... à payer à la commune de Castellane la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;
" alors qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le préjudice allégué par la commune n'était pas en relation directe avec les faits, et que son comportement vis-à-vis du Mandarom avait été plus qu'équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Monique C... à payer, à titre de dommages-intérêts, à Mme B..., épouse Z..., la somme de 20 000 francs, à M. Z... la somme de 20 000 francs, à Mme Y..., épouse A..., la somme de 20 000 francs et à M. A... la somme de 20 000 francs, et à l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix et de son environnement la somme de 40 000 francs ;
" alors qu'en se bornant à constater que ces personnes justifiaient d'un préjudice direct lié à l'implantation d'un monument de 30 mètres sans permis, sans constater quel était le préjudice subi par chacune de ces personnes, et en quoi il trouvait directement sa source dans l'infraction imputée à Monique C..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, le montant du préjudice des parties civiles, la cour d'appel, qui a écarté le surplus de la demande de la commune de Castellane comme ne concernant pas un préjudice direct, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des demandes des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Mmes Mazars, Thin, M. Beraudo conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;