Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-18.134
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.134
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1994 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Mme Marie-Françoise Z..., épouse Y..., demeurant lotissement Saute Ageasse, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 mai 1994), que M. Y... a cédé, le 3 mai 1988, à M. X... un cabinet de contentieux et de recouvrement pour le prix de 350 000 francs à acquitter en partie sous forme de rente mensuelle; que M. Y... a cédé sa créance à Mme Y... ;
qu'estimant que le fonds cédé ne comprenait plus de clientèle, M. X... a cessé ses paiements; que Mme Y... l'a alors assigné le 6 décembre 1991 en paiement du solde du prix; que M. X... a opposé "l'inanité" du fonds cédé;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement du solde du prix convenu au profit de Mme Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait à la cour d'appel de dire que l'attitude de M. Y..., qui avait consisté à lui vendre un fonds de commerce qui ne comprenait en réalité que onze clients qu'il n'avait pas hésité ensuite à démarcher, de sorte qu'aucun ne lui était resté fidèle, devait être qualifié de dol; qu'en se fondant sur la loi du 29 juin 1935 pour rejeter la demande de M. X..., sans expliquer les raisons pour lesquelles elle ne retenait pas le moyen de celui-ci, tiré de l'attitude dolosive de M. Y..., la cour d'appel de Pau a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, et subsidiairement, l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, qui oblige le vendeur à garantir l'acheteur dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du Code civil, ne s'applique qu'au cas où l'acquéreur d'un fonds de commerce a été trompé par l'inexactitude des énonciations figurant dans l'acte de vente et prescrites par l'article 12 de cette loi ;
qu'ayant constaté l'absence de toute mention sur le chiffre d'affaires et les bénéfices commerciaux dans l'acte de vente du fonds de commerce, la cour d'appel, qui a néanmoins appliqué l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 qui ne vise la garantie du vendeur qu'à raison de l'inexactitude de telles mentions, a violé par fausse application le texte susvisé et les articles 1644 et 1645 du Code civil; et alors, enfin, que M. X... exposait dans ses conclusions que la clientèle cédée par M. Y... n'existait pas, et il ajoutait qu'il n'avait "pas hésité à produire l'intégralité de ses bilans pour en justifier"; qu'en énonçant que M. X... ne produisait aucun document comptable justifiant de la réalité de ses propres activités professionnelles, la cour d'appel, qui n'a pas analysé les documents produits par celui-ci, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun document n'était produit au sujet de l'importance des activités cédées et que l'acte de vente sous seing privé ne comportait aucune des mentions exigées par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, que M. X... ne produisait aucun document comptable justifiant de la réalité de ses propres activités professionnelles et qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles la clientèle du fonds était inexistante et que M. Y... avait continué à démarcher ses anciens clients, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants selon lesquels une action en réduction du prix se fonde nécessairement sur l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, a pu en déduire que la preuve du dol allégué par M. X... n'était pas démontrée; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard