Cour de cassation, 02 juillet 2003. 01-40.861
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-40.861
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 1999) d'avoir déclaré irrecevable la demande présentée par M. X..., alors, selon le moyen, que M. X... a assigné la société Cophoc non seulement devant le conseil de prud'hommes de Martigues, le 2 mars 1989, aux fins de contester la légitimité de son licenciement, mais également devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, le 1er juin 1990, aux fins d'obtenir paiement d'indemnités journalières ;
que cette instance spécifique a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 8 avril 1993 et à un arrêt d'appel de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 mars 1995 sans que le principe de l'unicité de l'instance ne soit évoqué ; qu'en se bornant à prendre acte de la seule procédure pendante devant le conseil de prud'hommes de Martigues sans apprécier l'importance de la procédure pendante devant les juridictions d'Aix-en-Provence, le juge du fond n'a pas valablement apprécié le respect de la règle de l'unicité de l'instance ainsi que l'usage de ses propres pouvoirs et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie sur appel d'un jugement rendu le 1er mars 1996 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, qui a retenu par un motif non critiqué que le fondement de demandes dont elle était saisie était né et connu du salarié lorsqu'il avait saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Martigues le 2 mars 1989, a, par ce seul motif, sans avoir à procéder à d'autres recherches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Shell direct ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.
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