Cour de cassation, 24 octobre 2006. 04-43.428
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-43.428
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du code du travail ;
Attendu que Mme X... a été affectée en qualité de maître auxiliaire sur l'emploi de Mme Y..., en congé parental, au sein de l'école Notre Dame du Mas, établissement privé sous contrat d'association pour la durée de l'année scolaire 1995-1996, par arrêté de l'inspecteur d'académie en date du 10 novembre 1995, reconduit par arrêtés successifs des 27 septembre 1996, 15 octobre 1997 et 3 février 1999 ; que la délégation n'ayant pas été renouvelée à la rentrée de septembre 1999, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué retient que si l'enseignant délégué par l'inspecteur d'académie se trouve placé sous la subordination du directeur d'établissement pour l'organisation de son service et le contrôle de son activité, son recrutement et son maintien dans l'établissement ou dans un autre établissement résultent exclusivement d'une décision de l'autorité académique, seule compétente en vertu des textes réglementaires applicables, pour conclure le contrat et prononcer sa résiliation ;
Attendu, cependant, que si, dans leurs relations avec l'Etat, les membres du personnel enseignant des établissements privés sous contrat d'association se trouvent soumis au statut du droit public, ils sont, dans leurs rapports avec l'établissement privé dans lequel ils exercent leur activité, régis par les dispositions générales applicables au contrat de travail, en l'état de la législation antérieure à la loi du 5 janvier 2005 ;
D'ou il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'Association OGEC Notre-Dame du Mas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Association OGEC Notre-Dame du Mas à payer à Mme X... la somme de 2 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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