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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-45.543

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.543

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Gothaer Versicherun VVAG, dont le siège est Kaiser-Wilhelm, Ring 23-25, 5000 Cologne (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Marcel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie d'assurances Gothaer Versicherun VVAG, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que par arrêt du 29 novembre 1996, rendu après débats à l'audience du 1er octobre 1996, la cour d'appel de Paris a statué sur la demande tendant à l'indemnisation de son licenciement formée par M. X... à l'encontre de la compagnie d'assurance Gothaer Versicherun VVAG (compagnie AGV) ; que le 14 septembre 1993 et 9 mars 1994, cette compagnie a fait assigner M. X... en remboursement d'un emprunt, après mise en demeure infructueuses des 4 décembre 1992 et 29 mars 1993, devant le tribunal de grande instance qui, le 15 juin 1995, s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction prud'homale ; que le conseil de prud'hommes de Paris a condamné M. X... au remboursement de sommes dues au titre du prêt ; Attendu que la compagnie AGV fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1998) de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes de remboursement du prêt, alors, selon le moyen, 1 / que, selon l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance "à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes" ; qu'il s'ensuit que viole ce texte, l'arrêt qui fait application dudit texte à la présente espèce au motif "que les causes du second litige étaient connues avant l'expiration de la première instance" ; 2 / que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article R. 516-1 du Code du travail, l'arrêt qui retient que les causes du second litige avaient fait l'objet de mises en demeure adressées le 4 décembre 1992, puis le 29 mars 1993, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la compagnie Gothaer faisant valoir que cela n'avait été qu'après que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes, le 28 juillet 1993, que ladite compagnie a compris que M. X... avait définitivement résolu de cesser d'honorer les échéances de remboursement de son prêt, et que, de surcroît, la compagnie Gothaer n'avait su que sa demande relevait de la compétence de la juridiction prud'homale que par la décision d'incompétence rendue le 15 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Paris, alors que le conseil de prud'hommes de Paris avait déjà rendu sa décision le 25 novembre 1994 sur la demande du salarié ; 3 / qu'en admettant que l'article R. 516-1 du Code du travail ait été applicable à l'espèce, la compagnie Gothaer n'ayant appris que par la décision du 15 juin 1995 du tribunal de grande instance de Paris que sa demande en remboursement du prêt relevait de la juridiction prud'homale et celle-ci ayant alors déjà statué par jugement du 25 novembre 1994 sur les demandes formées par le salarié à la suite de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt a fait une fausse application du texte précité en retenant que la compagnie Gothaer était irrecevable non pas seulement en son appel, mais en ses demandes ab initio devant le conseil de prud'hommes, en dépit du fait que, sur le second litige, le conseil de prud'hommes n'avait pu être saisi que bien après qu'il ait rendu sa décision sur le premier litige ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les deux demandes successives formées par la compagnie AGV contre M. X... dérivaient du même contrat de travail et que les causes du second litige, né du défaut de remboursement d'un prêt, ainsi que la décision attribuant compétence au conseil de prud'hommes pour statuer sur ce différend, étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la première instance relative au licenciement, l'arrêt retient que la compagnie AGV aurait eu la possibilité de présenter une demande nouvelle devant la juridiction d'appel saisie de l'instance primitive ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes de la compagnie AGV en remboursement de prêt étaient irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'Assurances Gothaer Versicherun VVAG aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'Assurances Gothaer Versicherun VVAG à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz