Cour de cassation, 01 décembre 2004. 03-87.297
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-87.297
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Samir,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2003, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 78-2 et 78-3, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrôle d'identité effectué sur la personne de Samir X... le 1er avril 2001 ;
"aux motifs que le 1er avril 2001 à 20 heures 30, le gardien de la paix Y..., agent de police judiciaire, assisté du gardien de la paix Z..., effectuant une patrouille de police, constatait, rue de Beauregard à Angoulême, la présence de plusieurs personnes qui faisaient du tapage sur un terrain vague bordant ladite rue ; qu'ils procédaient au contrôle de Samir X... lequel leur remettait un morceau de matière brunâtre lequel se révélait être un morceau de cannabis pesant 15 grammes ; qu'il résulte des dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, alinéa 7, (sic) que l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens ; que la prévention de l'atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens résultant du tapage produit par plusieurs personnes, même si ce tapage n'était pas en l'état pénalement qualifiable, justifiait qu'il puisse être procédé à des contrôles d'identité ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 78-3, alinéa 6, du Code de procédure pénale, "l'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité ( ... )" ; qu'en justifiant, en l'espèce, le contrôle d'identité effectué sur la personne de Samir X... par la prévention d'une atteinte à l'ordre public sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 3, quand le procès-verbal du 1er avril 2001 mentionnait que les services de police avaient procédé à un "contrôle préventif des personnes pour prévenir de la commission d'un crime ou d'un délit", hypothèse visée par l'article 78-2, alinéa 1er, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la seule présence de personnes faisant "du tapage" sur un terrain vague ne caractérisait, en soi, aucun risque de trouble à l'ordre public justifiant qu'il soit procédé à un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 1er avril 2001 à 20 heures 30, une patrouille de gardiens de la paix a constaté la présence de plusieurs personnes faisant du tapage sur un terrain vague bordant la voie publique ; que les policiers ont procédé à un contrôle d'identité au cours duquel Samir X... a été trouvé porteur de quinze grammes de résine de cannabis ;
Attendu que, pour déclarer régulières les conditions de son interpellation, la cour d'appel retient que le tapage constaté caractérise les circonstances particulières établissant le risque d'une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, justifiant qu'il soit procédé à un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 7, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, Mmes Salmeron, Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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