Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-60.936
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-60.936
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre Z..., demeurant ...,
2°/ M. Eric Y..., demeurant ...,
3°/ M. Robert B..., demeurant ... fluvial, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1995 par le tribunal d'instance de Creil, au profit :
1°/ de M. Gérard A..., demeurant ...,
2°/ de M. René X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que la société Jean Lefebvre a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Senlis, 13 septembre 1995) qui a décidé que l'agence de Saint-Leu-d'Esserent constituait un établissement distinct pour la désignation d'un délégué syndical et a, en conséquence, déclaré valable la désignation de M. A...;
Attendu que l'établissement, dans le cadre duquel la désignation d'un délégué syndical doit être effectuée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite;
Et attendu que, n'étant pas contestée la présence dans l'agence d'un représentant de l'employeur qualifié, le tribunal d'instance qui a constaté l'existence d'un groupe de salariés ayant des intérêts propres, a légalement justifié sa décision; que les moyens sont inopérants;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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