Cour de cassation, 31 mars 2020. 19-83.147
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-83.147
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2020
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° V 19-83.147 F-N
N° 462
SM12
31 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2020
La commune Des Clayes-sous-Bois a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 28 mars 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim, 2 mai 2018, n° 16.85-677) a prononcé sur un incident contentieux d'exécution.
Des mémoires, en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Commune des Clayes sous Bois, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme P... B..., épouse D..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la commune des Clayes-sous-Bois devra payer à Mme P... B... épouse D... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard