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Tribunal judiciaire, 20 février 2026. 25/00731

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00731

jurisprudence.case.decisionDate :

20 février 2026

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N° RG 25/00731 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTHT PÔLE SOCIAL Minute n°J26/00143 N° RG 25/00731 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTHT Copie : - aux parties en LRAR Etablissement public EPSAN (CCC) CPAM DU BAS-RHIN (CCC + FE) - avocat (CCC) par Case palais Me Frédéric GRODWOHL Le : Pour le Greffier Me Frédéric GRODWOHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 20 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur - Sylvie MBEM, Assesseur salarié *** À l’audience du 19 décembre 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026. *** JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 20 Février 2026, - Contradictoire et en dernier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier. DEMANDERESSE : Etablissement public [1] [Adresse 1] [Localité 2] ayant comme avocat Me Frédéric GRODWOHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 134 DÉFENDERESSE : CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3] N° RG 25/00731 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTHT EXPOSE DU LITIGE Le 23 décembre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin a rejeté les demandes de paiements présentées par titre exécutoire du 17 décembre 2024 par l’[1] au motif que les dates de prestations étaient antérieures à 12 mois. Elle soutient la prescription de 12 mois de l’article L162-25 du Code de la Sécurité Sociale. L’[1] a saisi le pôle social de céans et soutient que cette disposition ne lui est pas applicable, étant un établissement financé par dotation et non un établissement tarifé à l’activité. *** Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du COJ. S’en référant à ses écritures reçues au greffe le 19 mai 2025, l’[1] demande au Tribunal de : - Déclarer sa requête recevable et bien fondée ; - Annuler la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 23 décembre 2024 ; - Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin ; - Annuler la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin prise en sa séance du 25 mars 2025 ; - Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin à verser à l’[1] la somme de 172,16 € en exécution du titre exécutoire n°1008248 du 15 avril 2024 ; - Condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser une somme de 2.000 euros à l’[1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut des travaux parlementaires de la loi et de la circulaire du 18 juin 2012. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin se rapporte quant à elle à ses écritures reçues le 20 octobre 2025 dans lesquelles elle demande au Tribunal de : - Constater que l’[1] a transmis cet avis au-delà du délai d’un an fixé par les textes ; - Dire et juger que le délai de prescription d’un an fixé par les textes pour le paiement des prestations de l’assurance maladie s’applique pleinement à l’[1] ; - Rejeter la demande en paiement de la somme de 172.16 € formulée par l’[1] ; - Débouter l’[1] de l’ensemble de son recours ; - Condamner l’[1] à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l’[1] aux entiers frais et dépens. Elle expose qu’elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur. La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’application de l’article L162-25 du Code de la Sécurité Sociale : L’article L162-25 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : « Par dérogation à l'article L. 160-11, l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26, à compter de la date de réalisation de l'acte. Lorsqu'elle porte sur des prestations d'hospitalisation à domicile, l'action se prescrit par un an à compter de la date à laquelle ces établissements doivent transmettre, pour chaque séjour, les données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Dans les cas où un établissement de santé mentionné à l'article [C] 162-22 du présent code fait face à un événement qui l'empêche d'accomplir de manière durable les obligations de transmission des informations relatives à son activité prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prolongé proportionnellement à la durée et, le cas échéant, à l'intensité de l'incidence qu'a cet événement sur la transmission des informations. Cette prolongation, qui ne peut dépasser une période d'un an, est décidée par le directeur général de l'agence régionale de santé en tenant compte des causes de l'événement. » L’article L162-22 du même code dispose quant à lui que : « Pour l'application de la présente section, les établissements de santé sont classés selon les catégories suivantes : a) Les établissements publics de santé ; b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier au 22 juillet 2009 ; c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ; d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c du présent article ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé ; e) (…) » Ces articles n’opèrent aucune distinction selon que les établissements de santé tarifés à l’activité et ceux bénéficiaires d’une dotation globale. Cependant la circulaire DSS/1A/DGOS/R1 n°2012-240 du 18 juin 2012 opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie mentionne expressément en son article 2. Champ d’application 2.1. Établissements concernés « Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des établissements de santé, publics et privés, qui bénéficient d’un paiement de l’assurance maladie pour les prestations qu’ils réalisent. L’ensemble des établissements de santé mentionnés aux a à d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, quel que soit le champ d’activité (médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie, soins de suite et de réadaptation ou psychiatrie), sont inclus dans le périmètre d’application de la mesure. Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas aux établissements de SSR et de psychiatrie financés sous dotation annuelle de financement (DAF). » Depuis le 1er janvier 2022, la DAF (dotation annuelle de fonctionnement) a laissé la place à 8 dotations. Ces 8 dotations relèvent toujours d’un financement forfaitaire et non à l’activité. Comme sous la DAF, le financement demeure global et forfaitaire et n’est pas facturé par séjour ou par acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Il en résulte que le motif d’exclusion de la circulaire de 2012 demeure valable. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’[1] soit un établissement bénéficiant d’un financement global par les 8 dotations issues de la DAF. L’article L162-25 du Code de la Sécurité Sociale ne lui est pas applicable, pour tout ce qui relève des dotations. Or en l’espèce, l’[1], établissement financé par dotation facture un prix de journée à la CPAM. Il s’agit donc bien dans ce cas précis d’un paiement de prestations individuelles puisque les factures visent expressément une patiente avec 69 forfaits journaliers. Ce faisant, l’établissement utilise le mode de facturation par journée et rentre dans le champ d’application de l’article L162-25 du Code de la Sécurité Sociale. Sa demande qui excède le délai d’un an à compter de la fin d’hospitalisation est prescrite. Il y a lieu par conséquent de débouter l’[1] de son recours. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l’issue du litige, l’[1] sera condamnée à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Déboutée au fond, elle le sera également de sa propre demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFSLe Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE l’[1] de l’intégralité de ses prétentions CONDAMNE l’[1] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin la somme de 600 (six cent) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE l’[1] aux entiers frais et dépens Le Greffier Le Président Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

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Tribunal judiciaire 2026-02-20 | Jurisprudence Berlioz