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Cour d'appel, 27 mai 2013. 12/03632

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/03632

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mai 2013

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 27/05/2013 *** N° de MINUTE : 289/2013 N° RG : 12/03632 Jugement (N° 11/02335) rendu le 24 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES REF : EM/CB/AMD APPELANT Monsieur [C] [R] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Maître Jean Philippe BROYART, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉS Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE) Madame [W] [O] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Maître Mélanie O'BRIEN de la SCP VANHELDER BOUCHART O'BRIEN, avocats associés au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience publique du 04 Avril 2013 tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Evelyne MERFELD, Président de chambre Pascale METTEAU, Conseiller Joëlle DOAT, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :21 mars 2013 *** Par acte authentique du 22 juillet 2010, M. [C] [R] a vendu à M. [H] [G] et à son épouse, Mme [W] [O], un immeuble d'habitation avec garage, jardin et dépendances, situé à [Adresse 1] au prix de 159.000 euros. Par acte d'huissier du 24 juin 2011, M. et Mme [G] ont fait assigner M. [R] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes pour le voir condamner, sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1147 du code civil, à leur verser la somme de 8.922,70 euros au titre des réparations du garage et 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, soutenant que lors de la prise de possession des lieux, ils se sont aperçus que la toiture du garage qu'ils n'avaient pas pu visiter avant la vente en raison de son encombrement, s'affaissait et qu'une partie menaçant de s'écrouler, était maintenue par une planche. Ils ajoutaient que l'immeuble était également affecté d'autres défauts dont ils ne se sont rendus compte qu'après leur entrée dans les lieux. Par jugement du 24 mai 2012, le tribunal a : - condamné M. [R] à payer aux époux [G] la somme de 8.922,70 euros au titre de la garantie du vice caché affectant le garage, - condamné M. [R] à verser aux époux [G], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions, - condamné M. [R] aux dépens. M. [R] a relevé appel de ce jugement le 22 juin 2012. Il conclut à son infirmation à l'exception du rejet de la demande de dommages-intérêts des époux [G]. Il demande à la Cour de rejeter l'action en garantie des vices cachés soutenant que l'état du garage était parfaitement connu des époux [G] qui l'ont visité et entendaient le démolir. Il déclare que le constat de Me [J], huissier de justice, montre parfaitement l'état du garage où l'on voit une poutre soutenue, ce que les époux [G] ont pu constater lors de leurs nombreuses visites. Il conteste l'attestation de Mme [F], agent immobilier, versée aux débats par les époux [G] et affirme que ce n'est pas elle qui a fait visiter l'immeuble aux acquéreurs mais sa collègue, Mme [D] [B]. Il fait observer qu'il est stipulé en page 13 de l'acte de vente que les acheteurs procédaient à l'acquisition d'un logement existant avec travaux. Il rappelle que par ordonnance du 20 décembre 2010, le juge des référés avait rejeté la demande d'expertise des époux [G]. Il se porte demandeur d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [G] ont conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [R] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils réitèrent leurs explications de première instance soutenant que devant le tribunal, M. [R] n'avait pas contesté l'attestation de Mme [F], agent immobilier agissant pour le compte de l'agence Hainaut Habitat, qui affirmait que ni les acheteurs ni l'agence n'ont pu visiter le garage de l'immeuble qui était encombré de matériel de construction. Ils contestent tout lien d'amitié avec le personnel de l'agence et nient avoir eu connaissance de la nécessité d'effectuer des travaux dans le garage qu'ils n'ont pu visiter. SUR CE : Attendu que l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; Attendu que le défaut affectant le garage n'est pas contesté ; que dans son constat dressé le 23 août 2010 Me [J], huissier de justice, indique que la toiture du garage est en mauvais état et une poutre menace de s'écrouler, elle est maintenue par une planche, ce qu'il a illustré par une photographie annexée à son procès-verbal de constat ; Attendu que selon l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'il appartient donc aux époux [G] de démontrer que le défaut du garage était caché lors de la vente; Attendu que le vice est caché s'il n'est de ceux que l'on peut qualifier d'apparent eu égard à la nature de la chose, aux conditions de la vente ou à la compétence de l'acheteur ; Attendu que les époux [G] sont profanes en matière de construction; Qu'ils soutiennent que les désordres relevés par l'huissier le 23 août 2010, donc un mois après la vente, n'ont pu être constatés par eux avant cette date car le garage était totalement encombré d'affaires et de matériaux de construction appartenant à M. [R] et que l'on ne pouvait y pénétrer ; Qu'ils produisent l'attestation de Mme [U] [F], agent immobilier agissant pour le compte de l'agence Hainaut Habitat, agence ayant négocié la vente ainsi que cela résulte de la promesse vente versée aux débats ; que Mme [F] atteste que les époux [G] et l'agence n'ont pas pu visiter le garage de l'immeuble vendu dans la mesure où il était encombré de matériel de construction et que lors de la réitération de la vente devant notaire, les vendeurs étaient encore dans les murs; Que Mme [F] et Mme [B] travaillent toutes deux pour l'agence Hainaut Habitat et ont donc pu, l'une et l'autre, accompagner les époux [G] lors de leurs différentes visites de l'immeuble (M. [R] affirmant qu'il y a eu plus de vingt visites) ; Que M. [R] qualifie l'attestation de Mme [F] de témoignage de complaisance laissant entendre que des liens d'amitié unissaient la famille de Mme [G] à la collaboratrice de l'agence immobilière, ce que Mme [F] a démenti dans une nouvelle attestation du 13 Novembre 2012 ; Que les intimés ont également produit les attestations de la mère et de la soeur de Mme [G] qui ont elles aussi déclaré ne pas avoir pu visiter le garage qui était encombré ; Attendu que M. [R] ne produit aucune attestation contraire ; qu'il se contente de se prévaloir du constat de Me [J] et de l'acte de vente pour prétendre que les époux [G] n'ignoraient pas l'état du garage ; Que le constat de Me [J] a été établi un mois après la vente et si la photographie qui y est jointe fait effectivement apparaître qu'une poutre à l'intérieur du garage est soutenue par une planche, ce document ne vient pas contredire les déclarations des auteurs des attestations produites par les époux [G] sur l'état d'encombrement du garage avant et au jour de la vente, ayant interdit aux acquéreurs d'y pénétrer et donc de constater l'affaissement de la poutre intérieure ; Que rien ne permet d'affirmer que le mauvais état de la toiture était visible de l'extérieur ; qu'au contraire le diagnostiqueur ayant dressé le constat de repérage d'amiante le 25 mars 2010 préalablement à la vente, a indiqué que les plaques en fibres-ciment constituant la toiture du garage étaient en bon état de conservation; Attendu qu'en page 13 de l'acte de vente, il est mentionné, au sujet de la garantie des prêts finançant l'acquisition que la Caisse d'Epargne a consenti aux époux [G] un prêt pour l'acquisition 'd'un logement existant avec travaux' ; que cependant il ne résulte aucunement de cette mention que les époux [G] avaient connaissance du vice affectant la toiture du garage mais seulement que des travaux devaient être effectués dans l'immeuble vendu ; qu'il peut notamment s'agir de la mise en conformité des installations de gaz et d'électricité qui, selon les constats établis avant la vente, présentaient des anomalies auxquelles il devait être remédié dans les meilleurs délais ; Attendu que les moyens évoqués par M. [R] devant la Cour ne sont donc pas de nature à remettre en cause la décision du premier juge sur le caractère caché du vice affectant le garage ; Attendu que les autres conditions de la garantie due par le vendeur sur le fondement de l'article 1641 du code civil sont également établies ; que le vice rend le garage impropre à son usage puisque la toiture menace de s'écrouler et que compte tenu de cet état de vétusté, il n'est pas contestable que le vice existait antérieurement à la vente ; Attendu que M. [R] avait connaissance de l'état du garage avant la vente ; que la clause d'exonération de la garantie des vices cachés figurant à l'acte de vente ne peut donc recevoir application ; Attendu que les époux [G] ont fait le choix, conformément à l'article 1644 du code civil, d'exercer l'action estimatoire ; qu'ils sont donc fondés à demander la restitution d'une partie du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier au vice, soit la somme de 8.922,70 euros selon devis établi par l'entreprise Salvino Rénovations le 6 avril 2011 ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation de M. [R] au paiement de cette somme ; Attendu qu'il sera également confirmé en ce qu'il a débouté les époux [G] de leur demande de dommages-intérêts pour les désordres autres que ceux du garage, la Cour n'ayant été saisie d'aucun appel incident de ce chef ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [G] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il leur a alloué une indemnité de procédure de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'y ajoutant, il y a lieu de condamner M. [R] à leur verser une somme complémentaire de 1.000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. [C] [R] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me O'Brien, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le condamne en outre à verser à M. et Mme [G], une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier,Le Président, Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.

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