Full text
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10799 F
Pourvoi n° S 17-28.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Dhan Satgur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...],
contre l'arrêt (n° RG : 16/02525) rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre civile, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Dhan Satgur, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dhan Satgur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dhan Satgur et la condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Dhan Satgur.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré valable le redressement opéré du chef de la réduction dite « Fillon », condamné la société Dhan Satgur à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 34.992 € au titre des cotisations auxquelles seront ajoutées les majorations de retard et débouté la société Dhan Satgur de sa demande en paiement de la somme de 5.333,41 € au titre de la réduction « Fillon »
pour l'établissement de [...] ;
AUX MOTIFS QUE, sur le chef de redressement relatif à la réduction dite « Fillon » : il incombe à chaque cotisant de fournir les éléments justificatifs du calcul de la réduction de cotisations issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; que, jusqu'au 31 décembre 2010, il appartenait au cotisant d'établir un justificatif mensuel de calcul de cette réduction ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que la société Dhan Satgur n'a pas fourni les éléments explicatifs lors du contrôle, ce que celle-ci a reconnu dans sa réponse du 6 juillet 2012 ; que, si elle a alors transmis des éléments chiffrés au contrôleur, elle n'a fourni aucun calcul ; qu'or, il n'appartient pas à l'URSSAF d'établir les calculs qui incombent au cotisant mais seulement de procéder au contrôle de ceux-ci ; qu'il s'infère de ces éléments que la cotisante n'a pas satisfait ses obligations légales au cours des trois années qui ont fait l'objet d'un contrôle et qu'elle n'a pas fourni, dans le délai du débat contradictoire ouvert par la lettre d'observations, les éléments permettant de rectifier le redressement annoncé ; que le fait que la société Dhan Satgur ait apporté de nouveaux éléments devant la commission de recours amiable et ait proposé alors un calcul de la réduction litigieuse n'est pas de nature à remédier à ce défaut de diligence, sauf à vider de toute portée la procédure prévue par les articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale et à détourner le rôle de la commission de recours amiable ; qu'il convient de relever que le calcul de la réduction litigieuse désormais proposé devant la cour aboutit à des montants différents de la réduction qui a fait l'objet du contrôle pour l'établissement de [...], confirmant ainsi l'irrégularité constatée ; qu'en conséquence, il convient de valider le redressement opéré de ce chef et de condamner la société Dhan Satgur à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 34.992 € en cotisations auxquelles il conviendra d'ajouter les majorations de retard ; que les mêmes motifs conduisent à débouter la société Dhan Satgur de sa demande en paiement ; qu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'annuler des majorations de retard relatives à des cotisations qui n'ont pas été acquittées ; qu'il y a lieu partant de débouter la société Dhan Satgur de sa demande de ce chef ;
1°) ALORS QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d'office, que les conditions d'application de la loi invoquée sont remplies ; que, pour déclarer valable le redressement opéré du chef de la réduction dite « Fillon » et condamner la société Dhan Satgur à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 34.992 € au titre des cotisations, la cour d'appel a retenu - après avoir relevé qu'il résultait de la lettre d'observations de l'URSSAF que la société Dhan Satgur n'avait pas fourni les éléments explicatifs lors du contrôle et que celle-ci avait uniquement transmis au contrôleur des données chiffrées dépourvues de calcul - qu'il appartenait au seul cotisant d'établir les calculs de cotisations lui incombant, que celui-ci n'avait pas satisfait à ses obligations légales en la matière au cours de la période contrôlée, notamment en omettant de fournir à l'URSSAF les éléments permettant de rectifier le redressement annoncé, et que la production des éléments demandés, de même que la proposition d'un calcul de la réduction litigieuse, devant la commission de recours amiable de l'URSSAF et les juridictions du fond, qui n'était pas de nature à remédier à ce défaut de diligence, confirmait l'irrégularité constatée par l'organisme, dès lors que ce calcul aboutissait à un montant différent de celui présenté au cours du contrôle ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans vérifier, au vu des éléments produits et des calculs présentés par la société Dhan Satgur, si cette dernière était effectivement débitrice de cotisations sociales au titre de la réduction litigieuse, la cour d'appel a méconnu son office, violant l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
2°) ALORS QU'en statuant comme elle a fait, sans viser ou analyser, même sommairement, les éléments de preuve lui permettant de fixer le montant du redressement à la somme de 34.992 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ET ALORS QUE, pour dire le redressement justifié, la cour d'appel a énoncé que « jusqu'au 31 décembre 2010, il appartenait au cotisant d'établir un justificatif mensuel de calcul de cette réduction » et que la société n'avait pas rempli ses obligations en la matière ; qu'en se déterminant ainsi, quand elle constatait que la période objet du contrôle et du redressement correspondait aux années 2009 à 2011, en sorte que la société n'avait commis aucun manquement à ses obligations pour l'année 2011, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant l'article 455 du code de procédure civile.
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