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Cour de cassation, 19 novembre 1986. 85-60.655

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-60.655

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1986

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Vu les articles 14 et 17 du décret n° 79-807 du 18 septembre 1979 relatifs aux élections à la Caisse interprofessionnelle commerciale et industrielle d'allocation vieillesse (CICIAV) ;. Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, le président de la commission d'organisation électorale, qui a statué en matière de révision des listes électorales, ne peut pas intervenir devant le Tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qui a statué sur le droit de M. X... Henry-Marie à figurer sur la liste électorale dressée en vue de l'élection des membres du conseil d'administration de la CICIAV du Pas-de-Calais, que le président de la commission d'organisation électorale est intervenu comme partie dans l'instance ; Qu'en accueillant cette intervention, le jugement a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 28 octobre 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Liévin

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Cour de cassation 1986-11-19 | Jurisprudence Berlioz