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Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-10.729

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-10.729

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation ; qu'ayant souscrit une protection personnelle du conducteur du véhicule automobile auprès des Mutuelles régionales d'assurances, aux droits desquelles succède la société Thelem assurances, et exerçant la profession de boulanger à son compte au moment de l'accident, M. X... a fait assigner son assureur devant le tribunal de grande instance pour voir fixer le montant de l'indemnisation de son préjudice conformément au contrat prévoyant le paiement d'une indemnité calculée selon les règles du droit commun ; Attendu que pour limiter à un certain montant l'indemnité due à M. X... au titre de l'incapacité totale temporaire et du préjudice professionnel, l'arrêt énonce que les revenus concernent le foyer dans son ensemble, constitué, outre M. X..., de l'épouse de celui-ci et de ses enfants mineurs ; que M. X... étant seul assuré, il convient de calculer sa perte de revenus et de ressources professionnelles sur la part des ressources du fonds de commerce consacrée à ses besoins propres et à son entretien, soit, eu égard aux circonstances de la cause et à la composition du foyer, 35 % du montant des revenus mensuels ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas replacé la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne la société Thelem assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Thelem assurances ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Thelem assurances à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-26 | Jurisprudence Berlioz