jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière (SCI) Altess,
2 / la société X..., société à responsabilité limitée,
dont les sièges respectifs sont ...,
3 / Mme Marie-Thérèse X..., domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Lyard et Philippe, domicilié ...,
2 / de la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société civile immobilière (SCI) Altess, de la société X... et de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le procès-verbal de réception, signé par Mme X... en qualité de gérante de la société civile immobilière Altess (SCI), déchargeait l'entrepreneur de tous vices apparents à la réception et, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que l'expert avait de façon méticuleuse relevé les défauts justifiant les reprises et achèvements à la charge de l'entrepreneur, dont elle a fixé le montant sans prendre en considération les devis produits sans aucune mesure avec les constatations de l'expert, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'examen des deux factures incriminées permettait d'opérer la ventilation des travaux supplémentaires interdits s'il n'y avait pas accord écrit du propriétaire et ceux n'intéressant pas le bâtiment pour constituer des agencements, décors et fournitures de meubles, la cour d'appel a pu en déduire que ces travaux d'aménagement et d'équipements intérieurs n'entraient pas dans les prévisions de l'article 1793 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI Altess, la société X... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Altess, la société X... et Mme X... à payer à la compagnie d'assurances L'Auxiliaire la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard