Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 novembre 1992. 88-43.606

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-43.606

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Spiragaine, dont le siège social est ... à Saint-Aubin Les Elbeuf (Seine-Maritime), Cléon en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1988 par le conseil de prud'hommes d'Elbeuf (section industrie), au profit de M. Hervé X..., demeurant résidence La Chesnaie, appt L. 6 à Caudebec Les-Elbeuf (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Spiragaine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 ; Attendu que pour condamner la société Spiragaine à payer à son salarié, M. X..., une somme à titre de rappel de salaire pour rétablir son salaire de base au niveau du SMIC, le conseil de prud'hommes énonce qu'aux termes de l'article 16, alinéa 3, de la convention collective du caoutchouc, il ne doit pas être tenu compte des primes de productivité pour comparer les salaires effectifs et les salaires minima garantis ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 16, alinéa 3, de la convention collective du caoutchouc ne vise que la détermination des salaires minima conventionnels garantis et non les modalités de calcul du SMIC, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Elbeuf ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ; Condamne M. X..., envers la société Spiragaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Elbeuf, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-12 | Jurisprudence Berlioz