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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10399 F
Pourvoi n° Y 20-20.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
M. [K] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-20.364 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea , société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que la responsabilité de la banque Solfea n'est pas engagée, et d'avoir en conséquence condamné M. [B] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 21.165,61 euros en principal, outre les intérêts au taux de 5,95 % sur la somme de 20.149,53 euros à compter du 3 novembre 2015, jusqu'au jour du parfait paiement ;
aux motifs que « Sur la responsabilité de la société BANQUE SOLFEA : L'article L. 311-32 du code de la consommation dispose : « le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ». Il en résulte que les contrats de vente et de crédit forment une opération commerciale unique. Au regard de l'interdépendance des contrats, la banque a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé, mais le législateur n'a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit. La responsabilité du banquier suppose l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la règlementation instaurée pour protéger le consommateur, et la démonstration d'un préjudice en lien avec ce manquement. Cependant, la preuve de ce préjudice en lien avec celle d'une violation caractérisée de la règlementation n'est pas rapportée en l'espèce. En effet, M. [B] fait grief à la société BANQUE SOLFEA d'avoir débloqué les fonds le 30 avril 2013, après la signature de l'attestation de fin de travaux en date du 27 avril 2013, alors que le CONSUEL, soit l'attestation de conformité de l'installation des panneaux photovoltaïques, n'était pas encore obtenue, ni le raccordement de l'installation des panneaux photovoltaïques avec la société EDF effectué, rendant impossible la production d'électricité. M. [B] reproche donc à la société BANQUE SOLFEA d'avoir procédé à la délivrance des fonds au profit de la société FCE, alors que l'installation n'était pas terminée. Cependant, d'une part l'absence de raccordement et de production d'électricité n'est pas rapportée et il n'appartient pas à l'organisme de financement, en tout état de cause, de contrôler, auprès des administrations ou des organismes partenaires, tels que la société EDF en l'occurrence ou du CONSUEL, que l'attestation de fin de travaux est conforme à la réalité, ce qui ne résulte d'ailleurs d'aucun engagement contractuel de la société BANQUE SOLFEA, et d'autre part, il résulte du contrat de crédit produit aux débats, que les conditions de mise à disposition des fonds par virement au bénéficiaire, mentionné dans l'attestation de fin de travaux ont été mentionnées. M. [B] était donc parfaitement informé du mécanisme de déblocage des fonds, et l'attestation de fin de travaux est sans ambiguïté, puisqu'elle indique que : « Je soussigné Monsieur [B] [K], Atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande en conséquence à la BANQUE SOLFEA de payer la somme de 16.900,00 EUR représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise visée ci-dessus conformément aux dispositions particulières du contrat de crédit ». L'article L. 311-31 ancien du code de la consommation qui prévoit que : « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation », a été respecté étant rappelé que la première échéance n'était due qu'au 15 mai 2014, soit près d'un an et demi après le déblocage des fonds, et que M. [B] ne s'est acquitté du montant d'aucune échéance. Il n'incombait donc pas à la société BANQUE SOLFEA de s'assurer de la mise [en place] de l'installation alors que M. [B] la déterminait à verser les fonds au prestataire de services, au vu de la signature de l'attestation de fin de travaux, de sorte que l'intimé n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment de la banque, que la prestation de services n'a pas été exécutée ou mal exécutée. Dès lors, c'est sans fondement que le premier juge a considéré que : « la société BANQUE SOLFEA a commis une faute en libérant les fonds alors que la prestation, objet du financement, n'avait pas complètement été exécutée ». Il est également relevé un paradoxe et même une contradiction dans le jugement qui considère que la preuve d'une signature falsifiée n'est pas rapportée en ce qui concerne le contrat de crédit mais que la preuve de l'authenticité de la signature de M. [B] sur l'attestation de fin de travaux n'est pas rapportée, alors que dans les deux cas, aucun élément ne permet de mettre en cause l'authenticité des signatures. Il s'ensuit que la société BANQUE SOLFEA ne peut voir sa responsabilité engagée et être privée de la restitution du capital. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en restitution du capital.
Sur la demande en paiement : Il résulte du décompte de créance produit aux débats, qu'à la date du 3 novembre 2015, date de la déchéance du terme, M. [B] était redevable des sommes de 3.886,70 euros au titre des mensualités échues impayées, 15.998,99 euros au titre du capital restant dû, 1.279,92 euros au titre de l'indemnité légale contentieuse de 8 %, soit au total la somme de 21.165,61 euros. M. [B] sera donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21.165,61 euros en principal, outre les intérêts au taux de 5.95 % sur la somme de 20.149,53 euros à compter du 3 novembre 2015, jusqu'au jour du parfait paiement » ;
alors 1°/ que commet une faute la banque qui débloque les fonds au vu d'une attestation de livraison et demande de financement signée de l'emprunteur qui ne permet pas au prêteur de s'assurer de l'exécution complète de la prestation convenue au contrat principal ; qu'en considérant que la banque n'avait commis aucune faute en débloquant les fonds au seul vu de l'attestation énonçant « Je soussigné Monsieur [B] [K], Atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande en conséquence à la BANQUE SOLFEA de payer la somme de 16.900,00 EUR représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise visée ci-dessus conformément aux dispositions particulières du contrat de crédit » (arrêt p. 6 § 10), sans rechercher si cette attestation suffisait à permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète de la prestation convenue au contrat principal, comprenant, comme il était soutenu, non seulement la fourniture des panneaux photovoltaïques, mais également les démarches administratives (cf production 4 ; conclusions d'appel de l'exposant p. 4 dernier § ; jugement p. 4 avant-dernier §), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 2°/ qu'en considérant que la banque n'avait commis aucune faute en débloquant les fonds dès lors qu' « il n'appartient pas à l'organisme de financement, en tout état de cause, de contrôler, auprès des administrations ou des organismes partenaires, tels que la société EDF en l'occurrence ou du CONSUEL, que l'attestation de fin de travaux est conforme à la réalité, ce qui ne résulte d'ailleurs d'aucun engagement contractuel de la société BANQUE SOLFEA » (arrêt p. 6 § 9) et qu « il n'incombait donc pas à la société BANQUE SOLFEA de s'assurer de la mise [en place] de l'installation alors que M. [B] la déterminait à verser les fonds au prestataire de services » (arrêt p. 7 § 2), la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que la banque était en mesure de s'assurer de l'exécution complète de la prestation convenue, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 3°/ que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; que la cour d'appel a constaté que les travaux réalisés ne comprenaient pas le raccordement au réseau et les autorisations administratives (arrêt p. 6 § 10), lesquelles étaient pourtant comprises, ainsi qu'il était soutenu, dans la prestation convenue au contrat principal (cf production 4 ; conclusions d'appel de l'exposant p. 4 dernier § ; jugement p. 4 avant-dernier §), ce dont il s'évinçait que la prestation convenue au contrat principal n'avait pas été totalement exécutée, de sorte que les obligations de l'emprunteur n'avaient pu prendre effet ; qu'en retenant cependant que les disposition de l'article L. 311-31 ancien du code de la consommation avait été respecté (arrêt p. 6 dernier §), et que c'était donc sans fondement que le premier juge avait considéré que la banque Solfea avait commis une faute en libérant les fonds alors que la prestation n'avait pas complètement été exécutée (arrêt p. 7 § 3), la cour d'appel a violé l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 201-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 4°/ que la cour d'appel a constaté que les travaux réalisés ne comprenaient pas le raccordement au réseau et les autorisations administratives (arrêt p. 6 § 10) ; qu'en retenant cependant que la preuve de l'absence de raccordement et de production d'électricité n'était pas rapportée (arrêt p. 6 § 9), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné M. [B] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 21.165,61 euros en principal, outre les intérêts au taux de 5,95 % sur la somme de 20.149,53 euros à compter du 3 novembre 2015, jusqu'au jour du parfait paiement ;
aux motifs que « Sur la responsabilité de la société BANQUE SOLFEA : L'article L. 311-32 du code de la consommation dispose : « le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ». Il en résulte que les contrats de vente et de crédit forment une opération commerciale unique. Au regard de l'interdépendance des contrats, la banque a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé, mais le législateur n'a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit. La responsabilité du banquier suppose l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la règlementation instaurée pour protéger le consommateur, et la démonstration d'un préjudice en lien avec ce manquement. Cependant, la preuve de ce préjudice en lien avec celle d'une violation caractérisée de la règlementation n'est pas rapportée en l'espèce. En effet, M. [B] fait grief à la société BANQUE SOLFEA d'avoir débloqué les fonds le 30 avril 2013, après la signature de l'attestation de fin de travaux en date du 27 avril 2013, alors que le CONSUEL, soit l'attestation de conformité de l'installation des panneaux photovoltaïques, n'était pas encore obtenue, ni le raccordement de l'installation des panneaux photovoltaïques avec la société EDF effectué, rendant impossible la production d'électricité. M. [B] reproche donc à la société BANQUE SOLFEA d'avoir procédé à la délivrance des fonds au profit de la société FCE, alors que l'installation n'était pas terminée. Cependant, d'une part l'absence de raccordement et de production d'électricité n'est pas rapportée et il n'appartient pas à l'organisme de financement, en tout état de cause, de contrôler, auprès des administrations ou des organismes partenaires, tels que la société EDF en l'occurrence ou du CONSUEL, que l'attestation de fin de travaux est conforme à la réalité, ce qui ne résulte d'ailleurs d'aucun engagement contractuel de la société BANQUE SOLFEA, et d'autre part, il résulte du contrat de crédit produit aux débats, que les conditions de mise à disposition des fonds par virement au bénéficiaire, mentionné dans l'attestation de fin de travaux ont été mentionnées. M. [B] était donc parfaitement informé du mécanisme de déblocage des fonds, et l'attestation de fin de travaux est sans ambiguïté, puisqu'elle indique que : « Je soussigné Monsieur [B] [K], Atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande en conséquence à la BANQUE SOLFEA de payer la somme de 16.900,00 EUR représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise visée ci-dessus conformément aux dispositions particulières du contrat de crédit ». L'article L. 311-31 ancien du code de la consommation qui prévoit que : « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation », a été respecté étant rappelé que la première échéance n'était due qu'au 15 mai 2014, soit près d'un an et demi après le déblocage des fonds, et que M. [B] ne s'est acquitté du montant d'aucune échéance. Il n'incombait donc pas à la société BANQUE SOLFEA de s'assurer de la mise [en place] de l'installation alors que M. [B] la déterminait à verser les fonds au prestataire de services, au vu de la signature de l'attestation de fin de travaux, de sorte que l'intimé n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment de la banque, que la prestation de services n'a pas été exécutée ou mal exécutée. Dès lors, c'est sans fondement que le premier juge a considéré que : « la société BANQUE SOLFEA a commis une faute en libérant les fonds alors que la prestation, objet du financement, n'avait pas complètement été exécutée ». Il est également relevé un paradoxe et même une contradiction dans le jugement qui considère que la preuve d'une signature falsifiée n'est pas rapportée en ce qui concerne le contrat de crédit mais que la preuve de l'authenticité de la signature de M. [B] sur l'attestation de fin de travaux n'est pas rapportée, alors que dans les deux cas, aucun élément ne permet de mettre en cause l'authenticité des signatures. Il s'ensuit que la société BANQUE SOLFEA ne peut voir sa responsabilité engagée et être privée de la restitution du capital. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en restitution du capital.
Sur la demande en paiement : Il résulte du décompte de créance produit aux débats, qu'à la date du 3 novembre 2015, date de la déchéance du terme, M. [B] était redevable des sommes de 3.886,70euros au titre des mensualités échues impayées, 15.998,99 euros au titre du capital restant dû, 1.279,92 euros au titre de l'indemnité légale contentieuse de 8 %, soit au total la somme de 21.165,61 euros. M. [B] sera donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21.165,61 euros en principal, outre les intérêts au taux de 5.95 % sur la somme de 20.149,53 euros à compter du 3 novembre 2015, jusqu'au jour du parfait paiement » ;
alors que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; que pour condamner l'exposant à payer diverses sommes au titre de prêt, la cour d'appel a retenu que l'article L. 311-31 ancien du code de la consommation qui prévoit que « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation » avait été respecté, étant rappelé que la première échéance n'était due que le 15 mai 2014, soit près d'un an et demi après le déblocage des fonds, et que M. [B] ne s'était acquitté du paiement d'aucune échéance (arrêt p. 6 dernier §) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prestation convenue avait été complètement exécutée au regard des stipulations du contrat principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.