Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-16.747
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.747
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 47 du décret du 17 mars 1967, 496, 497 et 812 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2005) rendu en matière de référé, que le groupe d'immeubles situé 184-188 rue Lafayette à Paris 10ème, comporte plusieurs bâtiments ; que M. X... et Mme Y..., propriétaires indivis de lots dans les bâtiments III et V, ont été autorisés à convoquer des assemblées générales spéciales des copropriétaires de ces bâtiments afin de décider de l'opportunité de la création de syndicats secondaires, lesquels ont effectivement été créés par les assemblées générales du 15 mai 2001, qui ont désigné M. X... comme syndic à compter du 16 mai 2001 ; qu'alléguant que le mandat de celui-ci était venu à expiration le 16 mai 2004, le syndicat principal a sollicité et obtenu le 19 mai 2004, la désignation de Mme Z... en qualité d'administrateur provisoire de ces syndicats ; que M. X... et Mme Y... ont saisi le juge des référés en rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable que les mandats confiés à M. X... le 15 mai 2001 pour une durée de trois années étaient expirés le 16 mai 2004 et que si M. X... a convoqué les assemblées des deux syndicats secondaires pour le 10 juin 2004, ces syndicats secondaires étaient dépourvus de syndic le 19 mai 2004, date à laquelle Mme Z... a été désignée en qualité d'administrateur provisoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la date de l'ordonnance du 20 juillet 2004, les assemblées des deux syndicats secondaires tenues le 10 juin 2004 après avoir été convoquées par M. X... avant l'expiration de son mandat n'avaient pas désigné à nouveau celui-ci comme syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 184-188 rue Lafayette et Mme A..., M. B... et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne ensemble le syndicat des copropriétaires du 184-188 rue Lafayette ainsi que Mme A..., M. B... et Mme C... à payer à M. X... et à Mme Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 184-188 rue Lafayette, de Mme A..., de M. B... et de Mme C... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.
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