jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 1985) que M. et Mme X... se sont fait ouvrir un compte joint par la Caisse Fédérale de Crédit Agricole Mutuel du Dunois (la banque) ; que Mme X... a falsifié et détourné au préjudice de son employeur, la société "C. et A. France" des chèques qu'elle a remis pour encaissement à la banque ; qu'après la découverte de cette escroquerie la société "C. et A. France" a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société "C. et A. France" fait grief à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il a toujours incombé à une banque, sous peine d'engager sa responsabilité, de contrôler, à l'occasion d'une demande d'ouverture de compte par un nouveau client inconnu d'elle, les déclarations qui lui étaient faites ; qu'ainsi, la Cour d'appel, dont les énonciations font apparaître que la banque n'avait même pas vérifié les professions indiquées, dans leur demande, par les époux X..., a, en déboutant la société "C. et A. France" violé l'article 1382 du Code civil, alors, d'autre part, que la Cour d'appel a constaté, d'un côté, qu'à l'occasion de l'ouverture du compte, Mme X... s'était déclarée salariée de Sofitel et, d'un autre côté, que la banque avait exigé et obtenu une domiciliation de salaire, laquelle a donc nécessairement fait apparaître que l'intéressée était salariée de la société "C. et A. France" ; qu'en refusant, dans ces conditions, de considérer que le comportement de la banque était fautif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors, en outre, que toute intervention d'une banque l'oblige à apporter, dans l'exécution des opérations qu'elle effectue, les soins que l'on peut normalement attendre d'un professionnel avisé ;
qu'ainsi, la Cour d'appel, qui a expressément constaté que des incidents récents de paiement avaient été signalés, ce dont il découlait nécessairement que l'attention de la banque devait être mise en éveil, mais qui n'a pas recherché si celle-ci avait effectué les investigations complémentaires qui, dès lors, s'imposaient, quant à l'identité complète et à la personnalité des candidats, ce qui n'aurait pas manqué de lui révéler le caractère erroné des déclarations des époux X... qu'elle constate, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, alors enfin que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société "C. et A. France" avait fait valoir que, dès avant l'application de la loi du 3 janvier 1975, tout banquier se devait de vérifier l'identité et l'honorabilité de "clients" inconnus, que cette obligation était sanctionnée par les tribunaux et que la banque avait manqué à ses obligations, puisqu'aucune justification n'avait été demandée à M. X... qui s'était prétendu entrepreneur sans fournir aucune preuve de son inscription au registre du commerce et qu'aucun contrôle n'avait été effectué concernant Mme X... qui percevait des salaires d'un autre que l'employeur déclaré, tandis que toutes les opérations s'effectuaient pêle-mêle par ce même compte joint ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'augmentation présentée par la première et deuxième branches est contraire à celle soutenue par la société "C. et A. France" devant la Cour d'appel ;
Attendu, en second lieu, que la Cour d'appel, ayant constaté que les quelques incidents signalés ne portaient que sur des sommes minimes, a retenu qu'ils ne pouvaient justifier le refus d'ouverture du compte et qu'elle a relevé que la banque avait recueilli les renseignements indispensables sur les futurs titulaires du compte en établissant une fiche individuelle ; qu'elle a pu ainsi, répondant aux conclusions invoquées, estimer que la banque n'avait pas commis de faute lors de l'ouverture du compte ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société "C. et A. France" reproche à la Cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait alors selon le pourvoi, d'une part, que le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires du client ne doit pas l'empêcher de remplir ses obligations à l'égard des tiers, vis-à-vis desquels il reste soumis aux règles générales de la responsabilité délictuelle ; qu'ainsi, en déclarant qu'un banquier ne pouvait être responsable qu'en cas de fraude ou d'actes manifestement illicites, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, alors, d'autre part que tout banquier doit s'assurer du droit du porteur dont il reçoit les ordres lorsque les circonstances dans lesquelles des titres lui sont remis sont de nature à faire naître des soupçons ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la "physionomie" du compte joint des époux X..., qui avait, dans les premiers mois suivant l'ouverture, présenté des positions le plus souvent débitrices et un solde créditeur des plus modestes et qui avait brusquement pris une amplitude et des proportions considérables, n'était pas de nature à faire naître des soupçons dans l'esprit du professionnel avisé qu'était la banque, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, alors enfin, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société "C. et A. France" avait fait valoir que, contrairement aux allégations de la banque, il résultait d'écrits émanant d'elle qu'elle connaissait parfaitement la totalité des actifs et des ressources initiales des époux X..., qu'elle en savait la modicité ; que des anomalies évidentes existaient entre les personnalités respectives des tireurs et des bénéficiaires ; que la banque avait donc commis des fautes et méconnu ses devoirs envers les tiers, au regard de la sécurité des transactions ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'a pas énoncé qu'un banquier ne pouvait être responsable qu'en cas de fraude ou d'actes manifestement illicites, a retenu à bon droit qu'il n'appartient pas au banquier de procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des mouvements de compte de ses clients, qu'il doit uniquement surveiller le fonctionnement régulier des comptes ouverts dans ses livres sans s'immiscer dans les opérations financières ou commerciales à l'origine des mouvements de fonds dont il assure l'exécution ; qu'elle a relevé que tel avait été le comportement de la banque et que l'apparence des chèques, établis à l'ordre de M. X... présentés à l'encaissement, ne permettait pas de déceler leur caractère falsifié ; qu'ainsi, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de la société "C. et A. France", la Cour d'appel a pu exclure toute faute de la banque à l'occasion du fonctionnement du compte ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;