Cour de cassation, 06 juin 2019. 19-60.036
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-60.036
jurisprudence.case.decisionDate :
6 juin 2019
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CIV. 2 / EXPTS
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 791 F-D
Recours n° Z 19-60.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. S... T..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. T... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique coordination de sécurité ; que par délibération du 16 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté, ses dossiers étant parvenus au greffe les 11 juin et 3 août 2018 ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. T... fait valoir qu'il ne savait pas qu'il devait déposer sa demande avant de tels délais ;
Mais attendu que l'article 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes d' inscription initiale doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. T... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
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