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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rolph Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit :
1°/ de Mme Nicole A..., épouse B..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-Marie A...,
3°/ de Mme Hélène C..., épouse A..., demeurant ensemble ...,
4°/ du groupement foncier agricole dénommé "Etablissement horticole Clor-Mutschler", dont le siège est ...,
5°/ de M. Bernard X..., demeurant ... aux Mines, 67000 Strasbourg Neudorf, et actuellement sans domicile connu,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme B..., des époux A... et du groupement foncier agricole dénommé "Etablissement horticole Clor-Mutschler", les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un acte sous seing privé en date du 5 juin 1991 qui prévoyait sa réitération ultérieure en la forme authentique, Mme B..., le groupement foncier agricole "Etablissement horticole Clor-Mutschler" et M. A... ont vendu divers biens immobiliers à MM. Y... et X..., pour un prix de trois millions de francs; que la réitération prévue n'ayant pu se faire, faute par MM. Y... et X... d'accepter de signer l'acte, les vendeurs ont assigné ces derniers en constatation de la vente et en transcription de celle-ci au Livre foncier; que l'arrêt attaqué (Colmar, 6 mai 1994) a accueilli cette demande;
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées, pour les écarter, en constatant que M. Y... s'était porté acquéreur à des fins professionnelles après avoir relevé, sans se contredire, qu'il avait reconnu dans ses conclusions qu'il entendait utiliser les bâtiments comme remise pour son activité de déménageur, et, en outre, qu'il avait déclaré par une lettre du 17 octobre 1991 adressée au notaire chargé de la rédaction de l'acte qu'il acquérait "en qualité de marchand de biens"; qu'à bon droit, elle a déclaré inapplicable la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979; qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est par là-même inopérant en ses trois autres branches, qui critiquent des motifs surabondants;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts Z... la somme de 12 000 francs;
Le condamne également à payer une amende civile de 20 000 francs au Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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