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Cour d'appel, 25 février 2015. 13/09170

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/09170

jurisprudence.case.decisionDate :

25 février 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2015 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09170 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/11301 APPELANTS Madame [F] [N] veuve [R], tant en son nom que venant aux droits de Monsieur [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [H] [R] pris en sa qualité d'ayant droits de Monsieur [Y] [R] [Adresse 3] [Localité 1] Madame [S] [R] prise en sa qualité d'ayant droits de Monsieur [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 assistés de Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0434 INTIMÉ Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société GTF WARBEL, ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport Madame Denise JAFFUEL, Conseiller Madame Claudine ROYER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé. *** [Y] [R] et son épouse [F] [N] étaient propriétaires, dans l'immeuble sis [Adresse 2], des lots n° 10, 115 et 229. Suivant acte extra-judiciaire du 24 juin 2011, les époux [R] ont assigné le syndicat des copropriétaires à l'effet de voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 21 avril 2011, subsidiairement, les résolutions n° 4, 5, 6 de cette même assemblée, d'entendre condamner le syndicat à leur régler les sommes de 2.000 € à titre de dommages-intérêts et de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. [Y] [R] est décédé le [Date décès 1] 2011 et ses enfants M. [H] [R] et Mme [S] [R] ont repris l'instance en leur qualité d'ayants-droits de leur père, sollicitant l'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 21 avril 2011 en sus des prétentions initiales. Les résolutions contestées étaient afférentes à l'élection de deux scrutateurs (n° 2), à l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2010 (n° 4), à l'approbation du budget prévisionnel de l'exercice 2012 (n° 5), à la désignation de la société GTF en qualité de syndic (n° 6). Par jugement du 11 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris (8ème chambre 2ème section) a : - débouté Mme [F] [N], M. [H] [R] et Mme [S] [R] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 avril 2011, - débouté les mêmes de leurs demandes d'annulation des résolutions n° 2, 4, 5 et 6 de l'assemblée générale du 21 avril 2011, de remboursement de la somme de 268,30 € et de dommages-intérêts, - condamné les consorts [R] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 1.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. Mme [F] [N], M. [H] [R] et Mme [S] [R] (les consorts [R]) ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2015, de : ' au visa des articles 23 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, 7 et suivants du décret du 17 mars 1965 (1967), - dire nulle l'assemblée générale du 21 avril 2011 dans son intégralité, condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 268,30 € au titre des honoraires indus du syndic, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, - dire qu'ils seront dispensés de toute participation aux frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2015, de : - au visa de l'article 784 du code de procédure civile, ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, - à défaut, rejeter des débats les conclusions signifiées par les consorts [R] la veille de la clôture, le 6 janvier 2015,, - au fond, débouter les consorts [R] de leurs prétentions, - confirmer le jugement du 11 avril 2013 en toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner in solidum les consorts [R] au paiement des sommes de : * 3.412,48 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 9 janvier 2015, * 1.000 € à titre de dommages-intérêts, * 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. CECI ETANT EXPOSE, LA COUR Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 7 janvier 2015 Les consorts [R] ont signifié leurs dernières conclusions le 6 janvier 2015 pour faire état d'une décision rendue le 14 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Paris ; le syndicat des copropriétaires n'ayant pas eu le temps matériel de les examiner ni d'y répondre avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, le lendemain 7 janvier, cette ordonnance sera révoquée pour être prononcée le 21 janvier 2015 avant l'ouverture des débats, ce afin de permettre le respect du contradictoire et l'admission des conclusions en réponse du syndicat des copropriétaires, signifiées le 9 janvier 2015 ; Sur le fond Suivant l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés et invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la Cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; Dans leurs dernières conclusions, les consorts [R] excipent des moyens suivants : - l'absence de convocation distincte de Mme [F] [N] épouse [R] entraîne la nullité de l'assemblée générale du 21 avril 2011, - l'assemblée générale dont s'agit n'a pas été régulièrement convoquée dès lors que, par une décision du 14 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris (8ème chambre 1ère section) a annulé les assemblées générales de copropriétaires tenues les 9 mai 2006, 12 juin 2007, 5 juin 2008 et 6 avril 2010, de sorte que la désignation du syndic lors de l'assemblée générale du 9 mai 2006 est annulée par voie de conséquence, avec effet rétroactif sur les assemblées ultérieures ; Le syndicat des copropriétaires réplique qu'il a interjeté appel du jugement du 14 mai 2013 en sorte que les consorts [R] ne peuvent se prévaloir de cette décision qui n'est pas définitive, que la convocation de Mme [F] [R] à l'assemblée générale du 21 avril 2011 est parfaitement régulière, ajoutant que les consorts [R] engagent des procédures à seule fin de ne pas payer leurs charges de copropriété et qu'ils sont actuellement redevables de charges impayées à hauteur de la somme de 3.412,48 € ; C'est par des motifs exacts que la Cour adopte que le premier juge a relevé que la convocation adressée sous le libellé « Monsieur, Madame [R] » pour l'assemblée générale du 21 avril 2001 était régulière, s'agissant d'époux ne contestant pas être communs en biens ; S'agissant du mandat du syndic, la Cour constate que le jugement du 14 mai 2013 qui a annulé l'assemblée générale du 9 mai 2006 est frappé d'appel et n'est donc pas revêtu de la force de chose jugée, en sorte que les consorts [R] ne peuvent s'en prévaloir pour prétendre que le syndic désigné lors de cette assemblée n'avait pas le pouvoir de convoquer les assemblées générales de copropriétaires ultérieures ; ce moyen ne sera donc pas retenu comme opérant ; Il ressort des documents produits aux débats par le syndicat, notamment le relevé individuel de l'indivision débitrice arrêté au 9 janvier 2015, que les consorts [R] étaient débiteurs à cette date de la somme de 3.412,48 € ; ils seront par conséquent condamnés à payer au syndicat des copropriétaires cette somme mais sans solidarité entre eux, à défaut de production aux débats d'une clause du règlement de copropriété prévoyant cette solidarité ; Les manquements des consorts [R] à leur obligation de régler leurs charges de copropriété à échéance sans justifier de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d'une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d'une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d'où il suit qu'ils seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts ; En équité, ils seront condamnés in solidum également à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Révoque l'ordonnance de clôture et la prononce à la date du 21 janvier 2015, Confirme le jugement dont appel, Y ajoutant, Condamne Mme [F] [N] veuve [R], M. [H] [R] et Mme [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3.412,48 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 9 janvier 2015, Condamne les mêmes in solidum à payer audit syndicat les sommes de : - 600 € à titre de dommages-intérêts, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Rejette toute autre demande, Condamne les consorts [R] in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2015-02-25 | Jurisprudence Berlioz