Cour de cassation, 29 octobre 1997. 97-80.625
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-80.625
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saïd, ou BENAISSA Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 13 décembre 1996 qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 10 ans ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que ces mémoires qui ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit;
que dès lors, ils ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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