Cour de cassation, 17 décembre 2015. 15-50.100
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-50.100
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant, après dessaisissement de la formation disciplinaire du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sur les poursuites disciplinaires dirigées contre :
M. X... ;
En présence du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de Me Holleaux et de Me Hordies, conseils de M. X..., ainsi que les observations du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, auxquels les conseils de M. X..., invités à prendre la parole en dernier, ont répliqué et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;
Vu les articles 112 à 121 du code de procédure civile ;
Vu les articles 4, 5, alinéa 2, 6, 9, 16, 17 et 18 du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation, ordonnant le dessaisissement de la formation disciplinaire du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu le dossier de la procédure suivie contre M. X... devant la formation disciplinaire, transmis à la Cour de cassation le 24 septembre 2015 ;
Attendu que M. X... est poursuivi à la requête du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour des manquements aux principes essentiels et aux règles déontologiques de la profession ; que, par mémoire du 2 novembre 2015, M. X... a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de l'acte de saisine, de la notification de cet acte et du rapport d'instruction, pour atteinte à la présomption d'innocence, détournement de procédure et non-respect des dispositions réglementaires ainsi que des principes d'impartialité et d'objectivité ; que le président de l'Ordre et le premier avocat général ont déposé, respectivement, un mémoire en réplique et un avis, dont les éléments ont été portés à la connaissance de l'avocat poursuivi ;
Attendu, en premier lieu, que, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret susvisé, l'acte de saisine comporte l'énoncé précis des faits à l'origine de la poursuite et des obligations auxquelles il est reproché à M. X... d'avoir contrevenu, ainsi que l'indication de la peine disciplinaire dont l'application est sollicitée, laquelle n'est pas prohibée dès lors qu'elle permet à ce dernier de préparer sa défense en pleine connaissance de la gravité des faits reprochés ; que, lorsqu'il est l'auteur de la saisine, le président de l'Ordre ne préside pas la formation disciplinaire ni ne participe au délibéré, de sorte que l'organe habilité à déclencher les poursuites est séparé de celui qui instruit l'affaire ainsi que de la formation de jugement, qui ne peut se saisir d'office ; que, dès lors que la juridiction de jugement, en l'espèce la Cour de cassation, conserve son entière liberté, après débat contradictoire, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, pour se prononcer sur les charges formulées contre M. X..., lequel bénéficie de la présomption d'innocence, en vertu des dispositions constitutionnelles et conventionnelles qu'il invoque, jusqu'à une déclaration irrévocable de culpabilité, celui-ci ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa demande de nullité de l'acte de saisine, qu'en tenant pour établis les faits qu'il relate et en prenant parti sur leur qualification, cet acte constituerait un préjugement de l'affaire, en méconnaissance de la présomption d'innocence et du principe d'impartialité rappelés à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas des brefs messages échangés entre le président de l'Ordre et M. X..., au début du mois de janvier 2014 et le 9 juillet suivant, que la procédure disciplinaire aurait été engagée pour contraindre celui-ci à retirer sa plainte devant la Commission européenne et à démissionner de ses fonctions ;
Attendu, en troisième lieu, que, selon l'article 5, alinéa 2, du même décret, le premier syndic notifie sans délai l'acte de saisine à la personne poursuivie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la dernière adresse professionnelle connue ou par lettre simple remise contre récépissé ; que le premier syndic a notifié à M. X..., sans délai, l'acte de saisine de la formation disciplinaire par lettre recommandée adressée à son domicile personnel, dont l'avis de réception a été signé le 31 octobre 2014 ; que, s'agissant d'une irrégularité de forme n'ayant causé à l'avocat poursuivi aucun grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dès lors que celui-ci a eu connaissance de l'acte en temps utile, la nullité de la notification ne peut être prononcée ;
Attendu, en quatrième lieu, que l'article 6 du décret dispose que le premier syndic ou, en cas d'empêchement, le second syndic procède à l'instruction contradictoire de l'affaire ; qu'il n'est pas contesté que Mme Z..., second syndic, a été désignée pour instruire l'affaire ; que M. X... a été informé de l'empêchement du premier syndic par la lettre de notification que celui-ci lui a adressée le 29 octobre 2014, puis par la correspondance de Mme Z... du 14 novembre 2014, dont il a accusé réception ; que la désignation du second syndic, en remplacement du premier syndic empêché, est conforme à la disposition réglementaire, qui n'exige pas qu'il en soit fait expressément mention dans le rapport d'instruction ;
Attendu, en cinquième lieu, que le rapport, rédigé en termes mesurés, analyse les griefs invoqués dans chacun des huit dossiers concernés et examine avec objectivité et impartialité les pièces produites, sans jamais prendre parti sur le bien-fondé des manquements reprochés ; qu'ainsi, le rapporteur n'a pas exclu d'emblée le caractère substantiel de la notification à la dernière adresse professionnelle connue, dès lors qu'il a employé le verbe "semble" et laissé à la formation disciplinaire le soin de se prononcer ; que, sans affirmer que M. X... ne peut bénéficier de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, le rapport se limite au rappel des dispositions législatives et réglementaires ; qu'il renvoie à la formation disciplinaire l'examen et l'appréciation des correspondances de l'avocat ; qu'il ne prend pas position en énonçant que ce dernier avait conscience d'un possible conflit d'intérêts, mais constate seulement le recours à un autre avocat ; que, s'il relève la falsification d'une facture, il ajoute qu'aucun élément ne permet de penser que M. X... y aurait participé d'une quelconque façon, ce qui constitue un élément à décharge ; que l'indication qu'un mandat non exclusif a été donné à M. X..., sans autre précision, alors qu'il l'a été à M. X..., associé de la SCP A..., X..., B..., ne signifie pas que le mandat aurait été donné à titre personnel ; qu'enfin, si le rapporteur a consacré un chapitre du rapport aux problèmes juridiques susceptibles de se poser à propos de la sanction, ce n'est qu'après avoir indiqué qu'il appartiendrait à la formation de jugement de dire si les manquements reprochés sont établis ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs allégués au soutien des exceptions de nullité n'est établi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les exceptions de nullité de l'acte de saisine, de la notification de cet acte et du rapport ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.
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