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N° J 17-86.142 F-D
N° 3001
CK
19 DÉCEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2017, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la société Distillerie Girard du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 du code de procédure pénale, 1791, 1797, 1800, 1804-B du code général des impôts, L. 178, L. 189, L. 235, L. 236 et L. 238 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action exercée par la Direction générale des douanes et droits indirects, en matière de contributions indirectes, à l'encontre de la société Distillerie Girard, entrepositaire agréé, à raison d'infractions commises en matière de contributions indirectes au cours des exercices 2006 et 2007, et rejeté en conséquence les demandes de l'administration ;
"aux motifs propres que « selon l'article L. 178 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration s'exerce, en matière de contributions indirectes, « jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt » que la prescription susceptible de résulter de ces dispositions est, selon l'article L. 189 du même livre, interrompue par la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun » ; qu'attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, que le contrôle qu'a engagé l'administration le 25 avril 2007 a porté sur les exercices comptables 2006 et 2007 de la société prévenue, que dans le cadre de ce contrôle, l'administration a dressé des procès-verbaux d'intervention en date des 26 avril 2007, 15 janvier 2008, 21 avril 2008, 25 novembre 2008, que ces procès-verbaux ont été régulièrement notifiés à la société Distillerie Girard en la personne de son directeur général qui a apposé sa signature ; qu'ils ont donc valablement interrompu la prescription au sens de l'article L. 189 du Livre des procédures fiscales, que la prescription a donc recommencé à courir jusqu'à l'expiration de l'année suivant la notification, le 25 novembre 2008 du dernier de ces procès-verbaux ; que le délai laissé à l'administration pour exercer son droit de reprise a expiré en conséquence le 31 décembre 2009 ; qu'entre le 25 novembre 2008 et le 31 décembre 2009, des procès-verbaux ont été dressés par l'administration les 15 décembre 2008, mai 2009 et 13 novembre 2009 ; que ces procès-verbaux « de réception de documents » mentionnent la réception, par courrier postal ou électronique, de documents adressés par la société, qu'ils n'ont donc été nullement notifiés à celle-ci et n'ont été signés que par des fonctionnaires de la direction des douanes ; qu'ils ne remplissent pas les conditions posées par l'article L. 189 déjà cité pour interrompre la prescription et que, pas plus, ils ne constituent un acte interruptif de droit commun, n'ayant pas pour objet de constater une infraction, d'en découvrir l'auteur ou de prescrire un acte d'enquête, que dès lors, le procès-verbal de notification d'infraction en date du 8 janvier 2010 doit être considéré comme pris hors délai du droit de reprise de l'administration ainsi que l'a constaté le tribunal ; que la cour confirmera en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a constaté la prescription de la poursuite initiée par l'administration des Douanes et droits indirects le 9 octobre 2012 et relaxé la prévenue des fins de la poursuite » ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que « pour l'administration poursuivante, les dix procès-verbaux qualifiés d'intervention ou de réception de documents établis entre le 26 avril 2017 et le 13 novembre 2009 sont interruptifs de prescription ; que pour la partie poursuivie, au visa des articles 178 et 189 du livre des procédures fiscales, seul le procès-verbal de notification du 8 janvier 2010 présente cette caractéristique, à l'évidence inexistante s'agissant de droits de repris expirés fin 2007 pour l'exercice 2006 et fin 2008 pour l'exercice 2007 ; que pour le tribunal de grande instance de Créteil seuls peuvent revendiquer une telle vertu prescriptive les procès-verbaux d'intervention des 26 avril 2007, 15 janvier 2008, avril 2008 et 25 novembre 2008 à l'exclusion des procès-verbaux dits de « réception de documents » des 2 juin, 1er septembre, 9 septembre et 15 décembre 2008, 25 mai et 13 novembre 2009, ainsi a-t-il jugé de manière erronée et destinée à être reformée selon l'administration en page 11 de ses écritures, que la prescription fut acquise fin 2009 ; que les deux procès-verbaux de 2009 consistent en des cotations de pièces dans le cadre du contrôle initié le 14 janvier 2008 (PV du 15 janvier 2008) destinés à poursuivre celui initié le 25 avril 2007 (PV du 26 avril 2007) ; qu'il s'agit d'actes attribuant des numéros d'ordre (G5421 à 5474 le 25 mai 2009, G5475 le 13 novembre 2009) à des documents reçus en réponse à des demandes écrites ou téléphoniques des 31 mars et 13 novembre 2009 ; que de tels actes ne répondent pas aux prescriptions imposées au ministère public, par l'article 8 du code de procédure pénale auquel l'administration substitue son pouvoir de poursuite en ce qu'il n'est pas avéré qu'ils auraient pour objet de constater des infractions, d'en découvrir ou convaincre les auteurs alors surtout que leur réalisation passive est conditionnée par l'expédition des dits documents ; que dans ces conditions, la prescription est effectivement acquise en faveur de la SA poursuivie » ;
"1°) alors que l'action que la Direction générale des douanes et droits indirects peut exercer devant le juge correctionnel, à l'effet d'obtenir l'application des sanctions prévues aux articles 1791, 1797, 1800 et 1804-B du code général des impôts, obéit aux règles de la procédure pénale ; que le délai de prescription est de trois ans à compter du jour où les faits ont été commis ; qu'en cas d'initiatives prises par l'administration en vue d'établir ou de constater les faits, ces initiatives ont un effet interruptif et du fait de leur effet interruptif, elles font à nouveau courir un délai de trois ans ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux mêmes constaté que les interventions de l'administration ayant donné lieu aux procès-verbaux des 26 avril 2007, 15 janvier 2008, 21 avril 2008 et 25 novembre 2008, régulièrement notifiés à la société Distillerie Girard, avaient eu un effet interruptif et « ont valablement interrompu la prescription » ; qu'à la suite du dernier de ces procès-verbaux, intervenu le 25 novembre 2008, un nouveau délai de trois ans recommençait à courir, que la prescription a été interrompue par le procès-verbal de notification d'infractions du 8 janvier 2010 ; que la notification de ce procès-verbal a fait courir un nouveau délai de trois ans ; qu'il en a été de même des procès-verbaux rectificatifs de notification des infractions des 6 juillet 2010, 27 juin 2011 et 1er juin 2012 ; qu'en déclarant l'action de l'administration devant le juge correctionnel prescrite, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"2°) alors que et en tout cas, faute d'avoir recherché, au regard des règles fondant la prescription en matière pénale, applicable à l'action exercée par l'administration devant le juge correctionnel, si les procès-verbaux des 26 avril 2007, 15 janvier 2008, 21 avril 2008 et 25 novembre 2008 n'avaient pas fait courir un nouveau délai de trois ans et qu'une nouvelle interruption s'était produite lors du procès-verbal du 8 janvier 2010 et des procès-verbaux subséquents, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que la prescription prévue et régie par les articles L. 178 et L. 189 du livre des procédures fiscales, ne concerne que le droit de reprise qu'exerce l'administration, en dehors de poursuites engagées devant le juge correctionnel et donnant lieu le cas échéant à contentieux devant le juge civil ; qu'en se déterminant sur le fondement de ces textes, qui étaient inapplicables, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 du code de procédure pénale, 1791, 1797, 1800, 1804-B du code général des impôts, L. 178, L. 189, L. 235, L. 236 et L. 238 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action exercée par la direction générale des douanes et droits indirects, en matière de contributions indirectes, à l'encontre de la société Distillerie Girard, entrepositaire agréé, à raison d'infractions commises en matière de contributions indirectes au cours des exercices 2006 et 2007, et rejeté en conséquence les demandes de l'administration ;
"aux motifs propres que « selon l'article L. 178 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration s'exerce, en matière de contributions indirectes, « jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt » que la prescription susceptible de résulter de ces dispositions est, selon l'article L. 189 du même livre, interrompue par la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun » ; qu'attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, que le contrôle qu'a engagé l'administration le 25 avril 2007 a porté sur les exercices comptables 2006 et 2007 de la société prévenue, que dans le cadre de ce contrôle, l'administration a dressé des procès-verbaux d'intervention en date des 26 avril 2007, 15 janvier 2008, 21 avril 2008, 25 novembre 2008, que ces procès-verbaux ont été régulièrement notifiés à la société Distillerie Girard en la personne de son directeur général qui a apposé sa signature ; qu'ils ont donc valablement interrompu la prescription au sens de l'article L. 189 du Livre des procédures fiscales, que la prescription a donc recommencé à courir jusqu'à l'expiration de l'année suivant la notification, le 25 novembre 2008 du dernier de ces procès-verbaux ; que le délai laissé à l'administration pour exercer son droit de reprise a expiré en conséquence le 31 décembre 2009 ; qu'entre le 25 novembre 2008 et le 31 décembre 2009, des procès-verbaux ont été dressés par l'administration les 15 décembre 2008, mai 2009 et 13 novembre 2009 ; que ces procès-verbaux « de réception de documents » mentionnent la réception, par courrier postal ou électronique, de documents adressés par la société, qu'ils n'ont donc été nullement notifiés à celle-ci et n'ont été signés que par des fonctionnaires de la direction des douanes ; qu'ils ne remplissent pas les conditions posées par l'article L. 189 déjà cité pour interrompre la prescription et que, pas plus, ils ne constituent un acte interruptif de droit commun, n'ayant pas pour objet de constater une infraction, d'en découvrir l'auteur ou de prescrire un acte d'enquête, que dès lors, le procès-verbal de notification d'infraction en date du 8 janvier 2010 doit être considéré comme pris hors délai du droit de reprise de l'administration ainsi que l'a constaté le tribunal ; que la cour confirmera en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a constaté la prescription de la poursuite initiée par l'administration des Douanes et droits indirects le 9 octobre 2012 et relaxé la prévenue des fins de la poursuite » ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que « pour l'administration poursuivante, les dix procès-verbaux qualifiés d'intervention ou de réception de documents établis entre le 26 avril 2017 et le 13 novembre 2009 sont interruptifs de prescription ; que pour la partie poursuivie, au visa des articles 178 et 189 du livre des procédures fiscales, seul le procès-verbal de notification du 8 janvier 2010 présente cette caractéristique, à l'évidence inexistante s'agissant de droits de repris expirés fin 2007 pour l'exercice 2006 et fin 2008 pour l'exercice 2007 ; que pour le tribunal de grande instance de Créteil seuls peuvent revendiquer une telle vertu prescriptive les procès-verbaux d'intervention des 26 avril 2007, 15 janvier 2008, 21 avril 2008 et 25 novembre 2008 à l'exclusion des procès-verbaux dits de « réception de documents » des 2 juin, 1er septembre, 9 septembre et 15 décembre 2008, 25 mai et 13 novembre 2009, ainsi a-t-il jugé de manière erronée et destinée à être reformée selon l'administration en page 11 de ses écritures, que la prescription fut acquise fin 2009 ; que les deux procès-verbaux de 2009 consistent en des cotations de pièces dans le cadre du contrôle initié le 14 janvier 2008 (PV du 15 janvier 2008) destinés à poursuivre celui initié le 25 avril 2007 (PV du 26 avril 2007) ; qu'il s'agit d'actes attribuant des numéros d'ordre (G5421 à 5474 le 25 mai 2009, G5475 le 13 novembre 2009) à des documents reçus en réponse à des demandes écrites ou téléphoniques des 31 mars et 13 novembre 2009 ; que de tels actes ne répondent pas aux prescriptions imposées au ministère public, par l'article 8 du code de procédure pénale auquel l'administration substitue son pouvoir de poursuite en ce qu'il n'est pas avéré qu'ils auraient pour objet de constater des infractions, d'en découvrir ou convaincre les auteurs alors surtout que leur réalisation passive est conditionnée par l'expédition des dits documents ; que dans ces conditions, la prescription est effectivement acquise en faveur de la SA poursuivie » ;
"1°) alors que et en tout état de cause, les juges du fond auraient dû rechercher si, au regard des règles gouvernant la prescription en matière pénale, applicables à l'action que porte l'administration devant le juge répressif, les procès-verbaux dressés par l'administration les 15 décembre 2008, 25 mai 2009 et 13 novembre 2009 n'avaient pas eu un effet interruptif et qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, notamment au regard de l'article 8 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que et en tout cas, l'effet interruptif des procès-verbaux visés à la première branche ne pouvait être déterminé au regard des articles L. 178 et L. 189 du livre des procédures fiscales, lesquels ne concernent que l'action en recouvrement portée le cas échéant devant le juge civil et que sous cet angle, l'arrêt a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles L. 235, L. 236 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes, dans leur version applicable à l'espèce, que l'action fiscale en matière de contributions indirectes devant le juge pénal se prescrit par un délai de trois ans, lequel est susceptible d'être interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'opérations de contrôle effectuées en 2007 et 2008 sur le lieu d'exercice de l'activité de la société Distillerie Girard, entrepositaire agréé, et de l'établissement de plusieurs procès-verbaux d'intervention, de réception de documents et de notification d'infractions, l'administration des douanes et droits indirects, le 9 octobre 2012, a cité la société devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions à la législation sur les contributions indirectes au cours des exercices 2006 et 2007 ; que les juges du premier degré l'ont relaxée après avoir constaté la prescription des poursuites ; que l'administration a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la prescription, l'arrêt énonce notamment, au visa des articles L. 178 et L. 189 du livre des procédures fiscales, que les procès-verbaux d'intervention en date du 26 avril 2007 et des 15 janvier, 21 avril et 25 novembre 2008, régulièrement notifiés à la société, ont valablement interrompu la prescription au sens de ce dernier texte, que le délai laissé à l'administration pour exercer son droit de reprise a en conséquence expiré l'année suivant la notification, soit le 31 décembre 2009 ; que les juges relèvent que les procès-verbaux de réception de document en date des 15 décembre 2008, 25 mai et 13 novembre 2009, non notifiés et signés des seuls agents des douanes, ne remplissent pas les conditions posées par l'article L. 189 susvisé pour interrompre la prescription ; qu'ils ajoutent qu'ils ne constituent pas plus un acte interruptif de droit commun, n'ayant pas pour objet de constater une infraction, d'en découvrir l'auteur ou de prescrire un acte d'enquête ; qu'ils concluent que le procès-verbal de notification d'infractions du 8 janvier 2010 doit être considéré comme pris hors du délai du droit de reprise de l'administration ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 178 et L. 189 du livre des procédures fiscales relatives au délai du droit de reprise de l'administration et à son interruption sont étrangères au contentieux répressif, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes , en date du 12 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.