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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-41.356

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.356

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 19 avril 1993 en qualité de "programme manager" et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable commercial a été licencié par la société The Continuity company, le 15 février 2002, pour motif économique ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques de la société et l'impossibilité de reclasser le salarié au sein du groupe, justifient le licenciement afin de sauvegarder la survie de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement se bornait à indiquer la cause économique sans mentionner son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation prononcée au titre de la cause du licenciement entraîne par voie de conséquence la cassation de la disposition ayant alloué des indemnités au titre d'une violation de l'ordre des licenciements ; Sur les autres moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et alloué au salarié une indemnité au titre du non-respect des dispositions relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 6 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société The Continuity company aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz