Cour de cassation, 26 novembre 1996. 93-17.369
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-17.369
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean Y...,
2°/ Mme A..., Lisbey Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Joëlle X... divorcée Z..., demeurant ... Longeau, 60700 Pont Sainte-Maxence,
2°/ de M. Z..., demeurant "La Taverne", ... Montataire,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. et Mme Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1993), que par acte du 30 septembre 1985, Mme X... et M. Z... ont cédé leur fonds de commerce aux époux Y... moyennant le prix de 350 000 francs, payable en quatre-vingt-seize mensualités d'égal montant, les acquéreurs s'engageant en outre à payer, à chaque échéance, des intérêts sur le solde du prix restant dû; que, les époux Y... ayant interrompu leurs règlements mensuels en septembre 1988, Mme X... et M. Z... les ont assignés en résolution de la vente; que, pour s'opposer à cette demande, les époux Y... ont fait valoir qu'ils avaient, par deux versements séparés effectués aux mois de novembre 1985 et de janvier 1987, réglé aux cédants une somme de 188 702,85 francs, qui devait, selon eux, s'imputer sur le prix de vente du fonds et sur une partie des intérêts; que Mme X... et M. Z... ont soutenu que ces versements avaient été effectués en exécution d'une reconnaissance de dette de 168 000 francs, souscrite à leur profit par les époux Y..., payable en quatre-vingt-seize mensualités d'égal montant et correspondant, selon eux, à un prêt fait aux cessionnaires pour les besoins de leur commerce;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en résolution de la vente formée par Mme X... et M. Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que, s'il résulte de l'article 1132 du Code civil que, bien que la cause ne soit pas exprimée dans une obligation, son existence est présumée, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1131 et suivants dudit Code l'arrêt qui considère que la reconnaissance de dette litigieuse était causée, sans tenir compte de la contradiction existant entre le texte de ladite reconnaissance de dette, portant qu'elle correspondait à un "prêt... pour les besoins du commerce" et les prétentions du soi-disant prêteur qui, dans ses écritures de première instance, alléguait que la reconnaissance de dette correspondait à "une compensation pour un potentiel d'exploitation supplémentaire et dont les parties sont convenues dans le cadre de la négociation du fonds", à savoir à un complément du prix de vente du fonds de commerce; et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1322 et suivants du Code civil et 109 du Code de commerce l'arrêt attaqué qui considère que la reconnaissance de dette litigieuse constitue un "commencement de preuve suffisant d'une autre créance dont les époux Y... se sont libérés par le versement des mandats", sans préciser les éléments qui auraient complété ce commencement de preuve;
Mais attendu, d'une part, que les juges d'appel, appelés à apprécier la cause de la reconnaissance de dette souscrite par les époux Y..., ont, dans leur appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis, à savoir d'un coté l'indication de cette cause portée en l'acte et, de l'autre, les explications qu'en donnaient les parties, ont pu sans contradiction retenir que la preuve n'était pas rapportée que cette reconnaissance de dette fût une contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans l'acte de vente du fonds de commerce et qu'au contraire que ce document constituait un commencement de preuve de l'existence d'une autre créance;
Attendu, d'autre part, que dés lors que le caractère commercial de l'obligation litigieuse n'était pas contesté, la cour d'appel a retenu à juste titre qu'elle pouvait être prouvée par tous moyens et que les règles de preuve en matière civile étaient inapplicables en l'espèce; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'en tout état de cause, en admettant l'existence d'autres dettes que celle correspondant à l'achat du fonds de commerce, en vertu de l'article 1253 du Code civil, ils déclaraient affecter leurs paiements par mandats ou directement entre les mains de M. Z... au remboursement du prêt pour l'achat du fonds de commerce; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution, au regard du texte précité, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur ce moyen pertinent de leurs conclusions; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractéristique que la cour d'appel a aussi omis de prendre en considération une autre circonstance essentielle qu'ils invoquaient dans leurs écritures, à savoir le fait que la reconnaissance de dette litigieuse ne prévoyait aucune date de remboursement;
Mais attendu, d'une part, que les époux Y... n'ont pas prétendu avoir déclaré, lors des paiements litigieux, celle des dettes qu'ils entendaient acquitter, mais user de cette faculté ultérieurement, par voie de déclaration dans leurs conclusions d'appel; qu'une telle manifestation de volonté, à caractère rétroactif, n'entrant pas dans les prévisions de l'article 1253 du Code civil, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes;
Attendu, d'autre part, que, les époux Y... n'ayant pas indiqué en quoi l'absence de date d'exigibilité de la somme faisant l'objet de la reconnaissance de dette induisait que les paiements effectués devaient être affectés au paiement anticipé du prix de cession, la cour d'appel n'avait pas non plus à répondre à des conclusions qui ne constituaient pas de véritables moyens;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers le trésorieur-payeur général aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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