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Cour de cassation, 17 février 2021. 19-23.261

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.261

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2021

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SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10204 F Pourvoi n° B 19-23.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021 La société Pompes funèbres des trois frontières, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-23.261 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Q... C..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Longlaville, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Pompes funébres des trois frontières, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., et après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pompes funèbres des trois frontières aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pompes funèbres des trois frontières et la condamne à payer à M. C..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Pompes funèbres des trois frontières MOYEN UNIQUE DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a requalifié le contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, condamnant, par conséquent, la société POMPES FUNÈBRES DES TROIS FRONTIÈRES à payer à M. C... les sommes de 57.341,23 euros à titre de rappel de salaire et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 212-4-9 du code du travail applicable de 1986 à 1993, le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée ; que ce contrat doit être écrit et mentionne notamment : 1. la qualification du salarié 2. les éléments de rémunération 3. la durée annuelle minimale de travail du salarié 4. les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille 5. la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes (...) ; que ces dispositions étaient applicables au moment de la conclusion du contrat de travail intermittent de M. Q... C... signé le 1er février 1993 ; qu'en dépit des dispositions légales susvisées, cette convention ne porte aucune mention de la durée annuelle minimale de travail pas plus que des périodes pendant lesquelles le salarié travaille ; que le contrat doit donc être requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps plein ; que même si l'on considère que cette requalification n'emporte au bénéfice du salarié qu'une présomption simple, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, cumulativement, d'établir que le salarié peut prévoir son rythme de travail et qu'il n'a pas à se tenir constamment à sa disposition ; que cette double preuve doit être apportée même si le salarié exerce une autre activité professionnelle lui imposant des contraintes horaires, comme en l'espèce ; que pour autant, la société POMPES FUNÈBRES DES TROIS FRONTIÈRES ne verse au dossier aucune pièce susceptible d'établir la durée exacte convenue entre les parties, alors qu'au vu des fiches de paie du salarié, le nombre d'heures travaillées varie constamment d'un mois sur l'autre ; que le contrat de travail n'a pas été rompu par l'employeur ; que dans ces conditions, au vu du décompte produit par le salarié, la demande de rappel de salaire formée par l'intimé pour la période du 1er novembre 2014 au 30 juin 2016 doit être accueillie en tous points ; ALORS QUE, premièrement, la nature de l'activité de porteur-vacataire au sein d'une entreprise de pompes funèbres ne permet pas de fixer les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes ; que l'article L. 212-4-9 du code du travail, dans sa version applicable entre l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 modifiant les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée, au travail temporaire et au travail à temps partiel à son abrogation par la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle prévoyait, en son 3e alinéa, l'existence de cas où la nature de l'activité ne permettait pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, avec renvoi à la convention ou l'accord collectif applicable en pareil cas s'agissant de la détermination des adaptations nécessaires et notamment des conditions dans lesquelles le salarié pouvait refuser les dates et les horaires de travail qui lui étaient proposés ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le non-respect de l'article L. 212-4-9, 2e alinéa, du code du travail, dans sa version applicable à la date de la conclusion du contrat de travail, à savoir l'absence de mention de la durée annuelle minimale de travail et des périodes pendant lesquelles le salarié devait travailler, emportait nécessairement la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée à temps complet, sans s'interroger, en présence d'un emploi qui ne permettait pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, sur l'existence et l'applicabilité de dispositions conventionnelles déterminant des adaptations nécessaires et notamment des conditions dans lesquelles le salarié pouvait refuser les dates et les horaires de travail qui lui étaient proposés et notamment en ne s'interrogeant pas sur les effets de l'article 10 de l'accord du 16 février 2000 annexé à la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures sur un contrat intermittent en cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat, ensemble de l'article 10 de l'accord du 16 février 2000 ; ALORS QUE, deuxièmement et en toute hypothèse, il ressort de l'article 10 de l'accord du 16 février 2000 annexé à la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures, que la programmation du travail, dans le cadre des contrats de travail intermittent, ne peut être qu'indicative compte tenu de la difficulté de planifier à l'avance l'activité des entreprises de pompes funèbres ; de sorte qu'en requalifiant le contrat intermittent conclu le 1er février 1993 entre la société POMPES FUNÈBRES DES TROIS FRONTIÈRES et Monsieur C... en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet dès lors qu'il ne fixait pas avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes sans prendre en considération l'article 10 de l'accord du 16 février 2000 annexé à la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974 selon lequel la programmation du travail ne peut être qu'indicative compte tenu de la difficulté de planifier à l'avance l'activité des entreprises de pompes funèbres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions, ensemble des articles L. 212-4-9, dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat, L. 3123-33, L. 3123-34 et L. 3123-38 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, la présomption de travail à temps complet résultant de l'absence, dans le contrat de travail intermittent, de mention de la répartition de la durée du travail n'est qu'une présomption simple qui peut être renversée par l'employeur par la preuve contraire que le contrat était à temps partiel ; que si les conditions dans lesquelles le salarié est employé ne le mettent pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, il ne doit être rémunéré qu'au titre des heures effectivement travaillées ; de sorte qu'en accueillant en son intégralité la demande de rappel de salaire de Monsieur C..., consécutive à la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps complet tout en constatant que le salarié exerçait une autre activité professionnelle lui imposant des contraintes horaires pour d'autres employeurs, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat, ensemble les articles L. 3123-33, L. 3123-34 et L. 3123-38 du code du travail.

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Cour de cassation 2021-02-17 | Jurisprudence Berlioz