Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-13.829
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-13.829
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 3 janvier 2005 en qualité de poseur par M. Y..., aux droits duquel se trouve la société Alsace plafonds, a été licencié pour faute grave par lettre du 4 novembre 2009 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'une absence injustifiée d'une journée et la justification tardive d'une absence d'une autre journée pour maladie, caractérisent des fautes qui s'ajoutant à deux précédents avertissements, révèlent la persistance du salarié dans son désir de se soustraire aux obligations du contrat de travail au mépris des perturbations qu'il a nécessairement causées au bon fonctionnement de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces deux journées d'absence dont une seule était injustifiée n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu d'une part que ni le courrier par lequel le salarié dénonçait cette situation, ni la circonstance que l'employeur n'ait pas réagi ne constituaient des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et d'autre part, que faute d'en avoir demandé l'annulation comme étant injustifiés, les deux avertissements ne constituaient pas non plus de tels faits ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le salarié invoquait des brimades et menaces, le caractère infondé des avertissements ainsi que la suppression arbitraire de son véhicule de fonction et de la prime de responsable de chantier, la cour d'appel, qui devait rechercher si de tels éléments étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Z... en sa qualité de liquidateur de la société Alsace plafonds aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... en sa qualité de liquidateur de la société Alsace plafonds à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes au titre des indemnités de préavis et de l'indemnité de licenciement, ainsi qu'au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
AUX MOTIFS QU'à titre principal, le salarié intimé conteste la légitimité de son licenciement en soutenant qu'il a été congédié verbalement ; que d'une part, il affirme que le 4 novembre 2009 au soir, son employeur lui a oralement notifié son licenciement ; mais qu'il se limite à produire la télécopie qu'il a lui-même adressée à 21 heures 21 pour se plaindre d'un congé verbal, sans apporter de preuve du fait qu'il allègue ; que d'autre part, il soutient que le licenciement lui a été verbalement confirmé le 5 novembre 2009 au matin ; qu'il produit sur ce point une attestation délivrée par son collègue A... ; mais que ce seul élément est insuffisant à caractériser un congé verbal alors que la lettre de licenciement avait été adressée la veille et que l'employeur pouvait dispenser le salarié d'exécuter la journée de travail ; qu'à titre subsidiaire, le salarié intimé conteste les fautes graves à lui imputées dans la lettre de licenciement du 4 novembre 2009 ; que dès lors que l'employeur a invoqué des fautes graves pour donner un effet immédiat à sa décision et se dispenser du délai-congé, il lui incombe d'en apporter la preuve dans les termes qu'il a énoncés dans la lettre de licenciement ; que dans le premier motif de la lettre de licenciement, la société appelante a reproché à M. Kémal X... d'avoir attendu le 21 octobre 2009 pour justifier de son absence du 12 octobre en présentant un avis médical d'arrêt de travail pour maladie ; que le salarié intimé explique qu'il voulait remettre le justificatif contre récépissé signé par l'employeur ; mais qu'il admet son retard alors qu'il disposait de 48 heures pour adresser à son employeur l'avis médical qui lui avait été effectivement délivré ; que le fait invoqué est donc établi et il a un caractère fautif ; que dans le second motif, la société appelante a fait grief à M. Kémal X... de son absence injustifiée le 19 octobre 2009 ; que M. Kémal X... explique qu'il a été victime d'une panne de voiture sur le trajet vers l'entreprise mais qu'il admet son absence durant toute la journée du 19 octobre 2009 ; que le fait invoqué est donc également établi, alors même que M. Kémal X... ne démontre pas que l'entreprise avait fourni des véhicules aux autres chefs d'équipe ; qu'il a un caractère d'autant plus fautif que le salarié n'a pas averti son employeur des difficultés qu'il rencontrait et qu'il n'a pas cherché un moyen de transport de remplacement pour rejoindre, même avec retard, l'entreprise ou le chantier où il se savait attendu ; que ces deux fautes, qui s'inscrivent à la suite d'autres déjà sanctionnées par deux avertissements dont le salarié ne demande pas l'annulation, révèlent la persistance du salarié dans son désir de se soustraire aux obligations du contrat de travail au mépris des perturbations qu'il a nécessairement causées au bon fonctionnement de l'entreprise ; que les fautes commises ont donc fait obstacle à la poursuite de la relation de travail ; qu'elles sont constitutives de fautes graves qui justifient le licenciement prononcé avec effet immédiat et sans indemnité de licenciement ; que le salarié intimé est dès lors mal fondé en sa prétention pour défaut de cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ses demandes au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement.
ALORS QUE si la faute grave entraine la rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis, l'employeur ne peut interdire à un salarié d'exécuter sa prestation de travail avant que la lettre de notification du licenciement lui ait été présentée ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait pu, le 5 novembre 2009, « dispenser » le salarié « d'exécuter la journée de travail » au motif que la lettre de notification du licenciement lui avait été adressée la veille, le 4 novembre, alors que cette lettre n'avait pas encore été présentée au salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail.
Et ALORS encore QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, la Cour d'appel retient une absence injustifiée d'une journée et la justification tardive d'une absence d'une journée pour maladie, fautes qui s'ajoutent à deux précédents avertissements ; qu'en statuant ainsi, alors que ces faits n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.
Et ALORS en outre QUE pour retenir comme fautif l'absence du salarié qu'il justifiait par la panne de son véhicule personnel et alors que l'exposant faisait état de ce qu'il avait été privé arbitrairement de son véhicule de fonction, la Cour d'appel retient que celui-ci « ne démontre pas que l'entreprise avait fourni des véhicules aux autres chefs d'équipe » ; qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la situation de harcèlement moral qu'il a subi.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié intimé d'au moins établir des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement qu'il allègue ; qu'or, le salarié intimé se limite à faire valoir deux éléments ; qu'en premier lieu, le salarié intimé se réfère à la lettre recommandée du 6 octobre 2009 par laquelle ses avocats ont entendu dénoncer à la société Alsace Plafonds les agissements de l'ancien employeur Roland Y..., qui était maintenu dans l'entreprise, comme étant constitutifs de brimades, de discriminations et de menaces ; qu'il reproche à la société appelante de n'avoir pas diligenté d'enquête sur les faits dénoncés ; mais que ni la lettre des avocats du salarié, ni l'absence de réaction de l'employeur ne constituent des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en second lieu, le salarié intimé conteste les fautes pour lesquelles la société appelante lui a infligé les avertissements des 30 septembre et 15 octobre 2009 ; mais que dès lors que le salarié intimé ne demande pas l'annulation des sanctions prononcées comme étant injustifiées, les deux avertissements ne constituent pas non plus des faits faisant suspecter un harcèlement ; que faute pour le salarié intimé de satisfaire à son obligation de l'article L 1154-1, il doit être débouté de sa prétention à la reconnaissance d'un harcèlement et de sa prétention indemnitaire subséquente.
ALORS QUE peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu d'une part que ni le courrier par lequel le salarié dénonçait cette situation, ni la circonstance que l'employeur n'ait pas réagi ne constituent des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et d'autre part, que faute d'en avoir demandé l'annulation, les sanctions disciplinaires évoquées ne constituent pas non plus de tels faits ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le salarié invoquait des brimades et menaces, le caractère infondé des avertissements ainsi que la suppression arbitraire de son véhicule de fonction et de la prime de responsable de chantier, la cour d'appel, qui devait rechercher si de tels éléments étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail.
ET ALORS à tout le moins QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par la voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en se bornant à affirmer que le courrier en date du 6 octobre 2009 adressé par l'avocat du salarié à l'employeur, dénonçant la situation de harcèlement subie par celui-ci, ne constitue pas un fait qui permet de présumer l'existence d'un harcèlement, sans étayer aucunement cette appréciation, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
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