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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 95-43.465

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-43.465

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par l'Association française d'astronomie, dont le siège est ... de la Meurthe, 75014 Paris, en rabat de l'arrêt n 2402 D rendu le 31 mai 1995 par la Chambre sociale dans l'instance opposant la requérante, demanderesse au pourvoi, à Mme Edith de X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'Association française d'astronomie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par l'Association française d'astronomie ; Attendu que, par arrêt n 2402 du 31 mai 1995, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a condamné l'Association française d'astronomie à payer à Mme de X... une indemnité de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par requête en date du 27 juillet 1995, l'Association française d'astronomie fait grief à l'arrêt d'avoir accordé cette indemnité alors que la demande d'indemnité présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile étant formée dans un mémoire en défense déposé par une personne, autre qu'un avocat aux conseils, qui n'avait pas qualité, faute d'être titulaire d'un mandat spécial de la part de la partie à l'instance, était irrecevable ; Mais attendu qu'un pouvoir effectif a bien été communiqué par Mme de X... le 23 août 1994 en même temps que le mémoire en défense ; que la requête n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête tendant au rabat de l'arrêt n 2402 du 31 mai 1995 ; Condamne l'Association française d'astronomie aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4979

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Cour de cassation 1995-12-07 | Jurisprudence Berlioz