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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du certificat d'urbanisme délivré postérieurement à la vente, que la parcelle litigieuse était, dès avant cette dernière, grevée d'une servitude d'utilité publique constituée par une marge de recul de quinze mètres par rapport à l'emprise de la pénétrante des Viennes et que la zone était exposée aux bruits, que ni la promesse ni l'acte de vente ne mentionnaient cette servitude alors que les acquéreurs avaient fait de l'absence de servitude une condition déterminante de leur engagement, dans la promesse du 14 octobre 1995 et que le vendeur avait déclaré, dans l'acte de vente, qu'il n'avait créé ni laissé créer aucune servitude sur l'immeuble vendu et qu'il n'en existait à sa connaissance pas d'autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou de l'urbanisme et que la servitude modifiait de manière importante la configuration des lieux, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire l'existence d'une dépréciation du bien et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ondei aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ondei à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros et à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ondei ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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