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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 19-10.459

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-10.459

jurisprudence.case.decisionDate :

19 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : M 19-10.459 Demandeur : la société Cyrius d'Arclais et autre Défendeur : la société Foncière Themis Rueil-Malmaison Requête n° : 795/22 Ordonnance n° : 88277 du 19 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Foncière Themis Rueil-Malmaison, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Cyrius d'Arclais, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation, la société Rueil VS, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 18 juin 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 19-10.459 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Caen dans l'instance opposant la société Cyrius d'Arclais, la société Rueil VS à la société Foncière Themis Rueil-Malmaison ; Vu la requête du 7 juillet 2022 par laquelle la société Foncière Themis Rueil-Malmaison demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête par la SAS Buk Lament-Robillot ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la société Cyrius d'Arclais le 3 juillet 2020 et à la société Rueil VS le 2 juillet 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demanderesses au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro M 19-10.459 est constatée. Fait à Paris, le 19 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Fabienne Renault-Malignac

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Cour de cassation 2023-01-19 | Jurisprudence Berlioz