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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2002), qu'à la suite de la liquidation judiciaire des sociétés SCPPL Habitat et SCPPM Paris Est, dont il était le gérant, M. X... a saisi un tribunal de commerce d'une contestation des comptes de clôture de la procédure déposés par le liquidateur, M. Y... ; que le tribunal, constatant l'absence de M. X... à l'audience, a déclaré la citation caduque en application de l'article 468, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable faute de demande préalable de rétractation du jugement, alors, selon le moyen :
1 / que le débiteur peut contester les comptes qui lui sont notifiés par l'administrateur et le représentant des créanciers, par déclaration au greffe et non par citation ; que, dès lors, M. X... ayant saisi le tribunal de commerce de sa contestation par voie de requête, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer l'appel du jugement entrepris irrecevable, dès lors que les premiers juges avaient excédé leurs pouvoirs en constatant la caducité d'une citation, laquelle n'existait pas ; que partant, l'arrêt attaqué, en refusant de sanctionner l'excès de pouvoir commis par les premiers juges et en considérant que la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa décision, a violé les dispositions des articles 488 du nouveau Code de procédure civile et 88, alinéa 4, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
2 / que la cour d'appel avait l'obligation de statuer sur l'entier litige qui lui était soumis, dès lors que la mesure d'annulation du jugement entrepris s'imposait ; que faute d'avoir examiné les prétentions de M. X... tendant à la contestation des comptes de M. Y..., ès qualités, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si le refus de communication des pièces de M. Y... ne constituait pas un motif légitime à son défaut de comparution devant le tribunal de commerce, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile étant communes à toutes les juridictions et applicables aux procédures introduites par requête suivie d'une convocation du greffe, la cour d'appel retient exactement qu'elle ne pouvait statuer sur le litige sans que M. X... ait préalablement demandé au tribunal de rapporter la décision prononçant la caducité de sa citation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y..., ès qualités, et de M. X... et les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
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