jurisprudence.case.fullText
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11501 F
Pourvoi n° S 17-18.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Vinci construction grands projets, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Vinci construction grands projets, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vinci construction grands projets aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vinci construction grands projets à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Vinci construction grands projets.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Vinci Construction Grands Projets à verser à Monsieur Y... les sommes provisionnelles de 40.000 euros à valoir sur la réclamation au titre du préavis et de 50.000 euros à valoir sur la réclamation au titre de l'indemnité de licenciement et d'AVOIR condamné la société Vinci Construction Grands Projets à verser à Monsieur Y... la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « pour fonder ses demandes provisionnelles de rappel de rémunération des chefs de son indemnité compensatrice de préavis (outre congés payés afférents) et de son indemnité conventionnelle de licenciement, de même que sa demande (le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés Monsieur Y... entend faire intégrer dans son calcul tout ce qu'il a perçu en dollars canadiens entre juin 2014 et mai 2015, ainsi que, selon lui, une somme correspondant à un versement, toujours en dollars canadiens, effectué en juillet 2015. La société VINCI CONSTRUCTION conteste que ces versements en dollars canadiens devraient être pris en compte. Sur l'éventuelle mise en cause de la société canadienne JANIN ATLAS INC. Il n'existe aucun document liant contractuellement Monsieur Y... à cette société. Il est constant que les contrats et courriers produits relatifs à la vie même du contrat de travail émanent seulement de la société VINCI CONSTRUCTION, soit ceux précités des 20 août 2010, 13 décembre 2011, 14 août 2013, et plus encore la lettre de licenciement du 22 juin 2015. Les premiers juges ont estimé que "la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS est l'unique employeur de Monsieur Thierry Y... comme elle le mentionne dans ses écritures en bas de la page 7" (texte identique en bas de la page 9 des écritures déposées à la cour). Le seul fait que la société JANIN ATLAS INC ait invoqué le 9 juin 2015 une "fin d'affectation" au 30 juin suivant ne lui fait encourir aucune responsabilité relative au licenciement, alors en outre que le courrier, retranscrit précédemment, précise qu'il y a retour matériel dans les services de la société VINCI CONSTRUCTION en France à compter du 1er juillet suivant. Au demeurant, lorsqu'une filiale étrangère reçoit un salarié dans le cadre d'une mise à disposition par la société mère française, les dispositions de l'article L.1231-5 du code du travail impliquent, même si un contrat de travail a été conclu avec la filiale, ce qui n'est ici pas établi, que la société mère assure, en cas de licenciement par la filiale, le rapatriement du salarié et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ; si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, elle doit procéder conformément aux dispositions générales du Titre III du code du travail. En l'espèce, il n'y a pas licenciement par la société canadienne, et elle n'est pas concernée par les réclamations de Monsieur Y... dans la présente procédure, consécutives à son licenciement par la société VINCI CONSTRUCTION seule en date du 22 juin 2015. Sur les calculs de Monsieur Y... à l'appui de ses quatre réclamations. L'appelant estime que toutes les sommes qu'il a perçues, qu'elles soient versées par la société VINCI CONTRUCTION ou qu'elles soient versées par la société JANIN ATLAS INC pendant la période de juin 2014 à mai 2015, outre rappel ultérieur qui s'y rapporterait, doivent servir de référence au calcul des indemnités de rupture, sur une base mensuelle brute de 35.225,20 €. Il verse ses bulletins de paye établis par chacune des deux entreprises pour les mois en cause, ainsi qu'un "bulletin de paye JANIN INC de juillet 2015" et cinq bulletins de paye émanant des services de la société VINCI CONTRUCTION pour la période postérieure au licenciement. Il présente dans ses écritures des tableaux successifs ; le premier est exclusivement consacré aux douze mois précités, et intègre tous les salaires bruts perçus de part et d'autre, pour aboutir à la définition d'une moyenne mensuelle brute de 25.501,02 € ; le second ajoute un "rappels de salaires de juillet 2015 afférents à la période avril 2014 - mai 2015 (84.453,33 CAD/6*12 mois)", soit finalement un montant total dit "brut" de 421.844,66 dollars canadiens, et moyenne mensuelle de l'ensemble pour 35.438,36 € ; un calcul complémentaire est établi pour opérer la déduction des frais de scolarité des enfants. Sur les encaissements de juin 2014 à mai 2015. Les bulletins de salaire produits confirment que les sommes listées dans le premier tableau correspondent effectivement à des salaires bruts ; il en est ainsi du total de 252.938,00 dollars canadiens, que la société VINCI CONSTRUCTION entend ignorer. Mais sa contestation n'est pas sérieuse, dès lors qu'elle s'est bien engagée, selon les termes du contrat de travail du 20 août 2010 précédemment retranscrits, à assurer une rémunération en dollars canadiens, ainsi que le logement et divers frais liés, et encore le remboursement des frais de scolarité, également en dollars canadiens, peu important qu'en pratique, elle se soit substitué, apparemment à compter d'août 2013, selon courrier du 14 août à Monsieur Y..., sa filiale pour mettre en oeuvre cette rémunération et ces paiements. De même, si ce contrat de travail (article XXI) fait référence à "la convention collective nationale des travaux publics, à savoir les seules dispositions concernant les déplacements à l'étranger", l'article 6.2.6 de cette convention ( texte retranscrit dans les écritures respectives, mais non produit de part ni d'autre, et au demeurant abrogé par la nouvelle convention collective du 20 novembre 2015) prévoit qui « en cas de rupture du contrat de travail durant le séjour à l'extérieur, les indemnités susceptibles d'être dues au cadre à cette occasion sont calculées, sauf cas plus favorable prévu dans l'avenant, sur le montant de la rémunération effective du cadre base France métropolitaine », cette disposition réserve expressément les hypothèses plus favorables ; ainsi, les engagements précis de la société VINCI CONSTRUCTION sont rappelés ci-dessus en ce qu'ils incluent la contre-valeur des paiements en dollars canadiens ; la contestation n'est pas non plus sérieuse à ce titre. Quant à l'article 7.5 de cette même convention (texte produit par Monsieur Y...) qui énonce que « le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période figurant sur la Déclaration Annuelle des Données Sociales (feuillet fiscal) », il ne s'agit pas d'une disposition spécifique afférente aux "déplacements à l'étranger" ; il y a lieu d'écarter encore le moyen de contestation. Enfin sur le débat tenant à la déduction mentionnée, dans le libellé des bulletins de salaire établis par la société JANIN ATLAS INC, pour versement aux services fiscaux canadiens des impôts sur le revenu dûs localement par Monsieur Y... conformément au droit local (prélèvement à la source), litige selon lequel ces rubriques "impôts" devraient être retranchées du revenu "brut" du salarié, l'argumentaire de la société VINCI CONSTRUCTION à ce titre n'apparaît manifestement pas pertinent. En effet, ces paiements sont faits par l'employeur pour le compte du salarié, sans que d'évidence ils s'ajoutent à son revenu, dès lors sans être "pris en charge" par le premier, qui ne consent pas un complément de revenu, mais exécute une obligation légale ; autrement dit, l'employeur prélève comme délégué légal du salarié une portion sur le salaire pour payer ses impôts; il s'agit de déductions s'apparentant à celles liées au paiement obligatoire des charges sociales qui incombent au second ; elles ne font que réduire le montant réel du salaire qu'il perçoit, mais ne modifient pas son montant brut ; la contestation de la société VINCI CONSTRUCTION à ce titre n'est de nouveau pas sérieuse. Il résulte de l'ensemble de ces analyses que la demande de Monsieur Y... tenant à voir dans un premier temps fixer, pour obtenir, concernant en tout cas certains rappels de rémunération, son salaire de référence à la somme de 25.501,02 € est justifiée. Sur le "rappel" de juillet 2015. Selon un document émis par la société JANIN ATLAS INC, il y aurait décompte de régularisation pour la période de janvier à juin 2015. Monsieur Y... dit avoir perçu en application de ce document une somme nette de 84.453,33 dollars canadiens, mais n'établit d'aucune manière cet encaissement. La société VINCI CONSTRUCTION entend rappeler qu'aucun salaire n'était plus dû par la société JANIN ATLAS INC après le 9 juin 2015, et fait valoir qu'il s'agit d'un calcul théorique de nouveau relatif aux impôts sur les revenus dûs au Canada. En tout cas, il est sérieusement discutable de prétendre confusément intégrer une somme nette dans un calcul de rémunération en brut fait en application de l'article L. 1234-9 du code du travail. La contestation est sérieuse relative à l'intégration d'une somme supplémentaire du chef de ce "rappel". En conséquence, sur le salaire de référence. Il ne peut s'élever à plus de 25.501,02 €, dont à déduire, comme le fait Monsieur Y... lui-même, les frais de scolarité des enfants, à hauteur, selon moyenne mensuelle, de 213,16 € ; dès lors, ce salaire de référence doit être incontestablement fixé à 25.287,86 €. Sur les provisions allouables au regard de ce salaire. La provision que peut accorder la juridiction des référés n'a pas d'autre limite que le montant incontestable de la créance contractuelle alléguée et les magistrats détiennent le pouvoir de fixer à l'intérieur de cette limite, sans devoir nécessairement la préciser, la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Quant au préavis. La cour dispose des éléments suffisants, infirmant l'ordonnance entreprise, pour allouer à Monsieur Y..., toutes causes confondues, soit en considérant aussi l'indemnité de congés payés afférents au préavis, une provision de 40.000 €. Quant à l'indemnité de licenciement. La cour dispose des éléments suffisants, infirmant l'ordonnance entreprise, pour allouer à Monsieur Y... une provision de 50.000 € » ;
1. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel soutenues à l'audience (notamment pp. 8 et 21 in medio), la société Vinci Construction Grands Projets soutenait qu'à compter du 1er août 2013, une relation contractuelle s'était formée entre Monsieur Y... et la société de droit canadien Janin Atlas, en expliquant que l'existence d'un contrat de travail n'est pas soumis à la conclusion d'un écrit en droit canadien, que Monsieur Y... répondait aux instructions de deux administrateurs de cette société et que cette dernière lui avait remis des certificats d'emploi et bulletins de paie ; qu'en affirmant que la société Vinci Construction Grands Projets mentionnait dans ses écritures, en bas de la page 9, être l'unique employeur de Monsieur Y..., cependant que les conclusions précitées ne comportaient pas une telle affirmation et que l'exposante soutenait au contraire qu'une seconde relation de travail s'était nouée avec la société canadienne Janin Atlas, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Vinci Construction Grands Projets soutenait qu'en droit québécois, l'existence d'un contrat de travail n'est pas soumis à la conclusion d'un écrit, que l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur Y... et la société Janin Atlas était établi par les certificats d'emplois et bulletins de paie remis par cette dernière au salarié, ainsi que par le précompte des impôts dus par l'intéressé au Canada sur ses salaires ; qu'elle exposait également que la lettre du 9 juin 2015 par laquelle la société Janin Atlas avait notifié à Monsieur Y... la fin de son affectation en son sein répondait aux exigences du droit québécois en ce qui concerne la rupture d'une relation de travail salariée ; qu'en se bornant à relever qu'aucun document contractuel liant Monsieur Y... à la société Janin Atlas n'existait, que les courriers et contrats relatifs à la vie même du contrat émanaient seulement de la société Vinci Construction Grands Projets et que la lettre du 9 juin 2015 notifiant au salarié une fin d'affectation ne faisait encourir aucune responsabilité à la société Janin Atlas en ce qui concerne le licenciement prononcé par la société Vinci Construction Grands Projets, sans rechercher si au regard du droit québécois et des éléments versés aux débats, l'existence d'une seconde relation de travail avec la société Janin Atlas n'était pas néanmoins caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et les articles 1385 et 2085 du code civil du Québec ;
3. ALORS QUE selon l'article 6.2.4 de la convention collective des cadres du 1er juin 2004, figurant dans le titre IV « déplacements », en cas de déplacement hors de France d'une durée supérieure à trois mois, un avenant au contrat de travail régissant les conditions dans lesquelles s'effectue le séjour hors de la France métropolitaine se substitue au contrat de travail initial du cadre ; que selon l'article 6.2.6 de la même convention, en cas de rupture du contrat de travail durant le séjour à l'extérieur, les indemnités susceptibles d'être dues au cadre à cette occasion sont calculées, sauf cas plus favorable prévu dans l'avenant, sur le montant de la rémunération effective du cadre base France métropolitaine ; qu'il en résulte que les indemnités conventionnelles de rupture dues au cadre expatrié à l'étranger sont calculées sur la base de sa rémunération versée en France, sauf disposition contraire de l'avenant régissant les conditions de son expatriation ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de travail conclu entre la société Vinci Construction Grands Projets et Monsieur Y..., pour organiser les conditions de l'expatriation de ce dernier au Canada, prévoit clairement « qu'en ce qui concerne la conclusion, l'exécution et la rupture du présent contrat, les parties conviennent de se référer au droit du travail français à l'exception des normes impératives et lois de police du pays, et la Convention Collective Nationale des Travaux Publics applicable et ses mises à jour à savoir les seules dispositions concernant les déplacements à l'étranger » ; que cet avenant, qui se borne à renvoyer aux dispositions conventionnelles relatives aux déplacements à l'étranger, ne comporte donc pas de disposition plus favorable en ce qui concerne le calcul des indemnités de rupture ; qu'en affirmant néanmoins que les engagements précis de la société Vinci Construction Grands Projets sont plus favorables que les dispositions conventionnelles précitées, en ce qu'ils prévoient le versement de certains avantages en dollars canadiens, qui s'ajoutent à la rémunération mensuelle base France, pour retenir que le salarié était fondé à réclamer la prise en compte des sommes versées par la société canadienne au sein de laquelle il était expatrié, en plus des sommes versées par la société Vinci Construction Grands Projets conformément à l'avenant conclu, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 6.2.6 de la convention collective des cadres des travaux publics du 1er juin 2004 ;
4. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions d'appel, la société Vinci Construction Grands Projets soutenait que les sommes correspondant à la prise en charge des frais de logement au Canada de Monsieur Y... ne constituaient pas un avantage en nature, mais une forme de remboursement de frais liés à son expatriation ; qu'elle soulignait, à cet égard, que Monsieur Y... avait conservé sa résidence principale en France et que les dépenses exposées pour se loger au Canada, qu'il n'aurait pas dû exposer s'il était resté en France, étaient exclusivement liées à son expatriation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Vinci Construction Grands Projets à payer à Monsieur Y..., à titre de provision, la somme de 50.000 euros à valoir sur la réclamation au titre de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'« en conséquence, sur le salaire de référence. Il ne peut s'élever à plus de 25.501,02 €, dont à déduire, comme le fait Monsieur Y... lui-même, les frais de scolarité des enfants, à hauteur, selon moyenne mensuelle, de 213,16 € ; dès lors, ce salaire de référence doit être incontestablement fixé à 25.287,86 €. Sur les provisions allouables au regard de ce salaire. La provision que peut accorder la juridiction des référés n'a pas d'autre limite que le montant incontestable de la créance contractuelle alléguée et les magistrats détiennent le pouvoir de fixer à l'intérieur de cette limite, sans devoir nécessairement la préciser, la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Quant au préavis. La cour dispose des éléments suffisants, infirmant l'ordonnance entreprise, pour allouer à Monsieur Y..., toutes causes confondues, soit en considérant aussi l'indemnité de congés payés afférents au préavis, une provision de 40.000 €. Quant à l'indemnité de licenciement. La cour dispose des éléments suffisants, infirmant l'ordonnance entreprise, pour allouer à Monsieur Y... une provision de 50.000 € » ;
1. ALORS QU' en application de l'article R. 1455-7 du code du travail, le juge des référés ne peut allouer une provision supérieure au montant incontestable de la créance invoquée ; que, selon l'article 7.5 de la convention collective des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, l'indemnité conventionnelle de licenciement correspond à 3/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté ; que les deux parties s'accordaient sur le fait que Monsieur Y... avait une ancienneté de 8,43 ans et sur le fait que la société Vinci Construction Grands Projets lui avait déjà versé une indemnité de licenciement d'un montant de 27.227 euros (conclusions de M. Y..., p. 20 ; conclusions de la société Vinci Construction Grands projets, p. 29) ; qu'en conséquence, au regard du salaire de référence incontestable fixé par la cour d'appel (25.287,86 euros), l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élevait au plus à la somme de 63.952,23 euros (25.287,86 x 8,43 x 3/10) et le solde d'indemnité dû au salarié ne pouvait excéder la somme de 36.725,23 euros ; qu'en condamnant néanmoins la société Vinci Construction Grands Projets à verser à Monsieur Y..., la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur la réclamation au titre de l'indemnité de licenciement, soit une somme supérieure à la créance incontestable résultant de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
2. ALORS QUE selon l'article 7.5 de la convention collective des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, l'indemnité de licenciement est égale à 3/10ème de mois par année d'ancienneté à partir de deux ans révolus et jusqu'à dix ans d'ancienneté ; que Monsieur Y... et la société Vinci Construction Grands Projets s'accordaient sur le fait que ce dernier avait 8,43 ans d'ancienneté à la date de son licenciement et qu'il avait déjà perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 27.227 euros ; qu'en conséquence, eu égard au montant incontestable du salaire de référence retenu par la cour d'appel (25.287,86 euros), le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement était de 36.725,23 euros ; qu'en condamnant néanmoins la société Vinci Construction Grands Projets à verser à Monsieur Y..., à titre provisionnel, la somme de 50.000 euros sur la réclamation portant sur l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 7.5 de la convention collective des cadres des travaux publics du 1er juin 2004.