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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société coopérative agricole (SCA) Poitouraine, venant aux droits de la coopérative agricole Laiterie de Saint-Cyr, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société coopérative agricole Poitouraine, venant aux droits de la coopérative agricole Laiterie de Saint-Cyr, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 522-3 du Code rural ;
Attendu, selon ce texte, que l'adhésion à la coopérative entraîne, pour l'associé coopérateur, l'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire, les statuts fixant la nature, la durée et les modalités de cet engagement, ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution ;
Attendu que M. Y..., adhérent coopérateur depuis 1984, a livré jusqu'en mai 1994 la totalité de sa production de lait de chèvre à la Coopérative agricole Poitouraine (CAP) ; qu'ayant cessé ses livraisons avant l'issue de son engagement, la CAP a décidé de lui appliquer les sanctions statutaires ; qu'il a alors contesté son adhésion ainsi que son information sur l'étendue de son engagement ;
Attendu que pour débouter la CAP de ses demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que l'adhésion de M. Y... par l'acquisition de parts sociales n'était pas contestable, a énoncé que la coopérative ne rapportait pas la preuve d'avoir informé cet adhérent sur l'existence des dispositions statutaires l'obligeant à maintenir son engagement pendant une longue période de dix ans ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en donnant son adhésion à des statuts reproduisant les statuts-types obligatoires, le candidat coopérateur consent nécessairement aux obligations qui en résultent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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