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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 01-14.672

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.672

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis en redressement judiciaire en janvier 1997 ; que M. Y..., expert-comptable de l'entreprise de M. X... depuis 1969 a déclaré en février 1997 une créance au passif de celle-ci pour 371 954 francs au titre de l'ensemble de ses factures d'acompte d'honoraires qui seraient restées impayées sur les exercices de 1991 à 1994 ; que cette créance était notamment matérialisée par quatre billets à ordre, payables à vue et souscrits le 2 mai 1995 ; que M. X... a contesté avoir souscrit ces billets ; que, par ordonnance du 15 octobre 1998, le juge-commissaire a rejeté la totalité de la créance de M. Y... ; que la cour d'appel, a réformé l'ordonnance, mais limité la créance de M. Y... à la somme de 100 000 francs ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 512-6 et L. 512-19 du Code de commerce ; Attendu que, pour réduire la créance de M. Y... et condamner M. X... à lui payer seulement la somme de 100 000 francs, la cour d'appel a retenu que les billets litigieux ne pouvaient valoir que comme commencement de preuve par écrit après avoir relevé qu'ils n'étaient pas domiciliés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la domiciliation d'un billet à ordre est facultative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 512-6 et L. 511-19 du Code de commerce et 1324 du Code civil ; Attendu que pour statuer encore comme elle a fait, la cour d'appel a en outre relevé que M. X... niait avoir souscrit lesdits billets litigieux ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir procédé à la vérification de l'écriture des titres litigieux, alors que M. X... , qui ne contestait pas sa signature, se bornait à alléguer, sans en apporter la preuve, que les billets à ordre avaient été complétés et datés à son insu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 512-3, L. 511-23, L. 511-49, L. 512-6 et L. 511-19 du Code de commerce ; Attendu que pour juger comme elle a fait, la cour d'appel a retenu enfin que M. Y... n'avait pas présenté au paiement les billets à ordre litigieux ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que les billets litigieux avaient été déclarés au passif du souscripteur avant l'expiration du délai triennal de prescription cambiaire et que le porteur d'un billet à ordre, souscrit à son profit, payable à vue et présenté après l'expiration du délai d'un an fixé par la loi n'est pas déchu de ses droits contre le souscripteur du billet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... et MM. Z... et A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz