Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-18.093
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.093
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit du directeur de l'Association départementale d'actions éducatives (ADAE), demeurant immeuble "Les Merles", Fort Maillebois, 62219 Longuenesse,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation;
Attendu que par lettre adressée au greffe de la cour d'appel de Douai, Mme Y...-X... a déclaré former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par cette Cour le 15 février 1994 qui a prononcé une mesure de tutelle aux prestations familiales à son encontre;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...-X..., envers le directeur de l'ADAE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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