jurisprudence.case.fullText
Arrêt n° 2448 F-D
Pourvoi n° K 11-25.376
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en date du 16 octobre 2012 présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Patrice X..., domicilié ...,
tendant à la rectification de l'arrêt n° 2116 F-D rendu par la chambre sociale le 10 octobre 2012 sur le pourvoi formé par l'association Le Clos du Nid, dont le siège est chemin de Pineton, 48100 Marvejols, contre l'arrêt rendu le 10 août 2011 par la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant au requérant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Terrier-Mareuil, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que l'arrêt n° 2116 F-D du 10 octobre 2012 est entaché d'une erreur matérielle dans son dispositif qui n'indique pas que la cassation est prononcée seulement en ce que l'employeur a été condamné à verser au salarié une somme au titre des congés payés supplémentaires du premier trimestre 2007 ;
Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt susvisé sera rectifié page 4 dans son dispositif comme suit :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel de congés payés restant dus au titre du premier trimestre 2007, l'arrêt rendu le 10 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;"
Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 2116 F-D, ainsi rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.
Où étaient présent : M. Frouin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Terrier-Mareuil, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard