Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-11.652
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.652
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sidat Toyota France, société d'importation et de distribution des automobiles Toyota, ... (13e),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Services techniques Schlumberger, 12, place des Etats-Unis, Montrouge (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sidat Toyota France, de Me Blondel, avocat de la société Services techniques Schlumberger, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Sidat Toyota France (société Toyota) a demandé paiement à la société Services techniques Schlumberger (société STS) du prix de véhicules et de pièces détachées qui lui avaient été commandés pour un chantier situé à X... Messaoud, en Algérie, désigné par abréviation "Has" ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que "c'est la société Cosima qui a passé commande" des matériels dont le paiement est réclamé et, d'un autre côté, qu'un véhicule a été commandé par télex par la société Schlumberger Alger, que les pièces détachées ont été commandées par la société Cosima Trading, que les certificats "des véhicules" ont été établis au nom de la société de Protection technique Schlumberger et qu'il est "inexact d'affirmer, comme le fait la société STS, qu'elle n'a jamais commandé, ni acheté" "ou été livrée de quelconques véhicules ou pièces détachées" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Vu l'article 94 du Code de commerce ;
Attendu que, pour décider que la société Cosima Trading avait agi en qualité de commissionnaire, l'arrêt retient qu'elle est une "centrale d'achats" et qu'elle a été le seul "interlocuteur" de la société Toyota, qu'elle "a reçu les factures à son nom" et a "établi les lettres de change" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le contrat de commission, sans rechercher si la société Cosima Trading avait, pour l'ensemble du contrat de vente des matériels dont le paiement était poursuivi, agi en son propre nom, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 1998 du Code civil ;
Attendu que, pour soutenir qu'elle avait légitimement pu croire à l'existence d'un mandat donné par la société STS à la société Cosima Trading, la société Toyota faisait valoir que la première commande lui avait été "passée directement par l'unité Schlumberger Alger", que cette commande lui avait été confirmée par un représentant de la société STS qui se référait aux matériels du "dossier Algérie", que les commandes suivantes faisaient "toujours référence à la société Schlumberger" et qu'aucune des sociétés du groupe Schlumberger ne justifiait avoir payé le prix des marchandises à la société Cosima Trading ;
Attendu qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen tiré de l'existence d'un mandat apparent, tout en relevant que la société Toyota avait reçu pour instructions de procéder au marquage du matériel "au nom de Schlumberger Algérie Has" et que la société STS avait "été livrée" de "véhicules ou pièces détachées", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Services techniques Schlumberger, envers la société Sidat Toyota France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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