Cour de cassation, 22 juillet 1992. 90-19.218
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.218
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée N'Kahel, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), représentée par ses gérants domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre), au profit de la ville de Marseille, représentée par son maire domicilié en l'hôtel de ville de ladite ville de Marseille (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société N'Kahel, de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision en constatant que la société locataire avait cessé son activité et n'était plus inscrite au registre du commerce à la date du congé et en en déduisant exactement que cette société ne pouvait pas invoquer le bénéfice du statut des baux commerciaux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société N'Kahel, envers la ville de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Douvreleur, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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