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Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Nîmes, 21 avril 1988) et les productions, qu'un premier jugement a prononcé le divorce des époux X... et alloué à Mme Y... une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire provisionnelle ; qu'un second jugement a fixé la prestation compensatoire définitive partiellement sous forme d'un capital dont le tribunal a déduit le montant des versements de la prestation compensatoire provisionnelle ; que Mme X... a relevé appel de cette décision ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait sur la prestation compensatoire, alors, d'une part, que la cour d'appel, en transformant en rente la prestation compensatoire allouée sous forme de capital par les premiers juges sans s'expliquer sur l'incidence des acomptes versés sur le montant de la prestation, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 274 et suivants du Code civil et alors, d'autre part, qu'en ne tenant pas compte dans les droits prévisibles des époux des " espoirs successoraux " de Mme X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 272 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. Y... ait invoqué devant la cour d'appel l'héritage hypothétique de son ex-épouse ;
Et attendu que la cour d'appel, allouant une rente pour l'avenir, n'avait pas à remettre en cause la rente précédemment allouée à titre de prestation compensatoire provisionnelle ;
D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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