Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-17.913
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-17.913
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les époux Y..., demeurant ... (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. X..., demeurant Laout Ornessan à Seissas (Gers),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Chemin, conseillers, M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Ravanel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la résiliation d'un bail à ferme aux torts du bailleur n'étant pas subordonnée à l'existence de faits de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a retenu que les époux Y... avaient harcelé M. X... en formulant une série de griefs et en saisissant quatre juridictions de plusieurs actions qui avaient toutes été rejetées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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