Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-81.219
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-81.219
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
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N° R 21-81.219 F-D
N° 00507
MAS2
21 AVRIL 2022
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2022
M. [H] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2021, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [H] [N], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [H] [N] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, avec six autres prévenus, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, faits commis du 24 avril 2017 au 13 septembre 2018.
3. Les juges du premier degré l'ont relaxé du chef d'association de malfaiteurs et l'ont condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à deux ans d'emprisonnement sans aménager cette peine.
4. M. [N] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [N] à la peine de deux ans d'emprisonnement sans aménagement, alors :
« 1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier le caractère indispensable au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en affirmant, pour condamner M. [N] à la peine de deux ans d'emprisonnement sans aménagement, que la sanction doit être proportionnée à la particulière gravité des faits d'atteintes à la santé publique, aux circonstances de leur commission, et adaptée à la personnalité du prévenu lequel a concouru par son action à la pérennité d'un trafic international de stupéfiants ou encore que cette peine, qui constitue une juste application de la loi pénale eu égard à la gravité et la multiplicité des infractions et la personnalité de son auteur, est indispensable alors que toute autre sanction apparaît manifestement inadéquate, mais sans se prononcer au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, la cour d'appel a violé les articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la juridiction qui prononce une peine supérieure à six mois et inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement ferme pour des faits commis avant le 24 mars 2020, doit ordonner l'aménagement de la totalité de la peine si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, pour refuser tout aménagement, que l'appelant ne fournit aucun élément à la cour pour la mettre en mesure d'apprécier, si sa personnalité et sa situation le permettent ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle était tenue d'interroger le prévenu comparant sur sa situation, la cour d'appel a violé les articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en refusant tout aménagement, sans motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2, 591 à 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 du code pénal, dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de l'articulation de ces textes que, lorsque la date des faits poursuivis est antérieure au 24 mars 2020, si la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, durée qui doit être déterminée en faisant application de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, l'aménagement de la peine est le principe, sauf en cas de récidive.
8. La juridiction de jugement ne peut écarter l'aménagement que si elle constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou si elle relève une impossibilité matérielle de le faire.
9. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
10. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne dispose pas d'éléments suffisamment précis et actualisés. Si le prévenu est comparant, le juge doit l'interroger sur sa situation personnelle et, le cas échéant, peut ordonner un ajournement de la peine aux fins d'investigations sur sa personnalité ou sa situation, en application de l'article 132-70-1 du code pénal.
11. Pour refuser l'aménagement de la peine de deux ans prononcée à l'encontre de M. [N], l'arrêt énonce que si cette peine est susceptible d'aménagement initial, le prévenu ne fournit aucun élément à la cour pour la mettre en mesure d'apprécier si sa personnalité et sa situation le permettent.
12. En statuant ainsi la cour d'appel, qui a prononcé à l'égard du prévenu une peine d'emprisonnement de deux ans, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, n'a pas justifié sa décision.
13. En effet, si elle estimait n'être pas en possession d'éléments suffisants sur la personnalité ou la situation de M. [N], il appartenait à la cour d'appel d'interroger le prévenu, présent à l'audience, afin d'obtenir ces éléments pour apprécier si un aménagement de sa peine, au moins dans son principe, pouvait être prononcé et, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires, en application de l'article 132-70-1 du code pénal.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation sera limitée à la peine prononcée à l'encontre de M. [N] dès lors que la déclaration de culpabilité le concernant et la mesure de confiscation n'encourent pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 février 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. [N] ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt-deux.
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