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Cour de cassation, 08 octobre 2003. 01-44.757

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-44.757

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 2001), que M. X..., chauffeur grand routier au sein de la société Union routière européenne depuis le 6 juin 1994 a démissionné le 23 août 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'hommale d'une demande, tendant notamment à un rappel de salaire pour heures supplémentaires à compter du 1er janvier 1996 et d'une indemnité compensatrice de perte de salaire pour la période antérieure ; Attendu que la société Union routière européenne reproche à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une indemnité pour perte de salaire pour la période antérieure au 1er janvier 1996 alors, selon le moyen, qu'un motif dubitatif équivaut à l'absence de motifs ; qu'en ayant condamné la société exposante à verser une indemnité compensatrice pour perte de salaire sur la période antérieure à janvier 1996 en présumant que M. X... avait accompli des heures supplémentaires d'où il résultait que sa demande "paraissait" devoir être accueillie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'existence d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 1er janvier 1996 était établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Union routière européenne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-08 | Jurisprudence Berlioz