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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 07 / 03851
SOCIETE LIBERTRANS
C /
X...
SAS AUTOCARS MAISONNEUVE
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 18 Mai 2007
RG : 06 / 00288
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
SOCIETE LIBERTRANS
Rue Jean Gionio
69490 PONTCHARRA SUR TURDINE
comparant en personne, assistée de Me Murielle VANDEVELDE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Gilles GELEBART, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Madame Florence X...
...
69490 ST FORGEUX
comparant en personne, assistée de Me Georges MEYER, avocat au barreau de LYON
SAS AUTOCARS MAISONNEUVE
46 rue Maréchal Foch
BP 153 SAINT JEAN D'ARDIERE
69823 BELLEVILLE CEDEX
comparant en personne, assistée de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Madame Françoise CLEMENT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Le 1er septembre 1998, Madame Florence X... est embauchée par la société AUTOCARS MAISONNEUVE en qualité de conductrice de cars dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ;
Dans le cadre d'un appel d'offres du département du Rhône, la société LIBERTRANS obtient courant mai 2006 le marché de services de transports précédemment confiés à la société AUTOCARS MAISONNEUVE ;
En dépit des sollicitations de la société AUTOCARS MAISONNEUVE fondées sur l'application des dispositions de l'article 28 de l'accord du 18 avril 2002 prévoyant au profit du salarié une garantie d'emploi en cas de changement de prestataire, la société LIBERTRANS refuse de considérer que le contrat de travail de Madame Florence X... lui a été transféré à effet du 1er septembre 2006 ;
Ultérieurement, Madame Florence X... devait refuser une proposition de contrat de travail à temps partiel faite par la société LIBERTRANS ;
Saisi les 28 novembre et 18 décembre 2006 de demandes tendant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein d'une part, à sa réintégration au sein de la société AUTOCARS MAISONNEUVE ou, à défaut, au sein de la société LIBERTRANS d'autre part, le Conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE, au terme d'une jugement rendu le 18 mai 2007 :
-donne acte de la remise par la société AUTOCARS MAISONNEUVE de la somme de 6 200 € au titre du reliquat dû pour la période travaillée du 1er septembre 2002 au 31 août 2006 et dit que Madame Florence X... a travaillé dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein
-dit que l'employeur à effet du 1er septembre 2006 est la société LIBERTRANS et la condamne au paiement de :
-9 580,48 € à titre de rappel de salaire arrêté provisoirement au 31 mars 2007
-3 000 € à titre de dommages et intérêts
-1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le 8 juin 2007, la société LIBERTRANS a interjeté appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 mai 2007 ;
Par ordonnance du 28 juin 2007, l'examen de l'affaire est fixé au mercredi 26 septembre 2007 en application de l'article 910 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La société LIBERTRANS demande, réformant, de dire que la garantie d'emploi sus-rappelée n'ayant pas vocation à jouer, Madame Florence X... est demeurée la salariée de la société AUTOCARS MAISONNEUVE, dans le cas contraire de dire que le vice affectant la conclusion du contrat de travail fait obstacle à son transfert, de condamner solidairement les intimées à lui payer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire et de condamner la société AUTOCARS MAISONNEUVE au paiement d'une somme de 200 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Elle soutient que l'article 28 de l'accord du 18 avril 1982 instituant une garantie d'emploi au profit des salariés des seules entreprises exerçant une activité de " transports à caractère régulière ne saurait être étendue aux entreprises en charge comme elle de " services à la demande " en l'absence de toute assimilation possible ;
Elle reproche à la société AUTOCARS MAISONNEUVE de chercher à introduire une distinction spécieuse entre " transport régulier " et transport à caractère régulier " en se fondant pour ce faire sur une série de dispositions qui faute d'avoir le même objet juridique et donc sans rapport avec celui-ci ne peuvent servir de base utile de discussion ;
Elle estime, qu'en conformité avec l'esprit du texte conventionnel, les partenaires sociaux, en recourant à l'expression de " transports à caractère réguliers, ont entendu les opposer aux transports " irréguliers dont les " transports à la demande " font partie ;
Elle insiste sur la spécificité du marché transféré ne pouvant que conduire à considérer qu'il ne correspondant pas au marché régulier entrant dans le champ d'application de l'article 28 ;
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle n'a pas à assumer les conséquences de fautes contractuelles commises par le premier employeur ;
La société AUTOCARS MAISONNEUVE, concluant à la confirmation, demande de dire qu'en application de l'article 28 sus-visé, l'intimée est devenue la salariée de la société LIBERTRANS à compter du 1er septembre 2006, de la débouter de l'intégralité de ses demandes et de débouter la société LIBERTRANS de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Elle fait valoir que les " transports dits à la demande ", dès lors qu'ils représentent une certaine fréquence et même s'ils nécessitent une organisation adaptée aux besoins variable des usagers, répondent à la définition de " services réguliers " au sens de l'article 28 de l'accord du 18 avril 2002 de sorte qu'il y a bien eu transfert du contrat de travail au sein de la société LIBERTRANS ;
Estimant avoir satisfait à ses obligations conventionnelles en payant les rémunérations dues jusqu'à la date du transfert, elle soutient que c'est à la société LIBERTRANS de reprendre l'emploi de la salariée en l'état ;
Madame Florence X... demande, à titre principal, réformant, de dire que la société AUTOCARS MAISONNEUVE est bien restée son employeur et de :
-la condamner au paiement de
-17 792,32 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2006 au 30 septembre 2007 outre les congés payés afférents
-5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi
-1 368 € à titre de salaire à compter du 1er octobre et ce jusqu'à la rupture du contrat
-prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à ses torts et de la condamner à lui verser les sommes de :
-2 737,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 273,73 € au titre des congés payés afférents
-2 578,52 € à titre d'indemnité de licenciement
-16 424 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ainsi qu'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur quoi la Cour,
Sur la recevabilité
L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les article 538 du Nouveau code de procédure civile et R 517-7 du code du travail, est régulier en la forme ce qui rend recevable l'appel incident qui s'y est greffé ;
Sur le fond
Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein et les demandes y afférentes :
En l'absence d'appel sur ce point de la part de la société AUTOCARS MAISONNEUVE, les dispositions ont acquis l'autorité de chose jugée ;
Sur l'application de la garantie d'empoi visée dans l'accord du 18 avril 2002 :
Le litige opposant les parties se rapporte à l'interprétation des dispositions relatives au champ d'application de l'accord du 18 avril 2002 ayant prévu, en vu d'améliorer et de renforcer la garantie d'emploi offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, la continuité du contrat de travail des salariés affectés au marché concerné sous certaines conditions ;
Il a en effet été prévu que les dispositions en cause s'appliquaient pour les transports à caractère régulier en cas de succession de prestataires, à la suite de la cession d'un contrat ou d'un marché ou d'une délégation de service public ;
Il est constant que le marché public composé des lignes 313,314 et 317 que la société AUTOCARS MAISONNEUVE a perdu en 2006 lors de l'appel d'offres du Conseil Général du Rhône correspondait à la définition d'un service public à la demande de transport routier de personnes ;
Il sera rappelé que ce type de marché correspond à l'exécution de services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers et dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance, et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est fixée par le décret no 85-1509 du 31 décembre 1985.
A l'appui de sa contestation, la société LIBERTRANS soutient que ce type de transport ne correspond pas à la définition d'un transport à caractère régulier au sens de l'accord du 18 avril 2002 ce pourquoi elle a estimé ne pas devoir donner suite à la demande qui lui avait été adressée par l'ancien titulaire du marché courant août 2006 ;
Si le décret no 85-895 du 16 août 1985 pris en application de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 distingue les services publics réguliers de transports routiers de personnes des services publics à la demande de transports réguliers de personnes, il reste, qu'à la différence des transports occasionnels, ces deux types de transports participent tous les deux à la mise en place des transports publics routiers non urbains ;
A l'instar des premiers, les services publics à la demande, bien que nécessitant une organisation adaptée aux besoins variables des utilisateurs, assurent une fonction de desserte laquelle, en l'espèce, concernent les trois lignes sur lesquelles Madame X... était affectée (Tarare / Joux, Tarare / Affoux et Tarare / Ancy) ;
L'importance du nombre de déclenchements attestée par les pièces versées aux débats confirme s'il en était besoin que les transports litigieux répondent bien à une demande régulière de la clientèle induisant la mise en place de transports réguliers ;
Au demeurant, si les partenaires sociaux avaient entendu exclure le transports à la demande du champ d'application des dispositions de l'accord sur la garantie d'empoi, ils n'auraient pas manqué de le relever ce dont ils se sont abstenus ;
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que le marché litigieux étant bien constitutif d'un transport à caractère régulier au sens de l'accord sus-visé, les dispositions de l'accord sur la garantie d'emploi devaient recevoir application dans le cas d'espèce ;
Au terme des dispositions de l'accord (28-2-1), le nouveau propriétaire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
-appartenir expressément soit à une catégorie de conducteur et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail effectif total pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné, soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné ;
-être titulaire d'un contrat à durée indéterminée (termes exclus de l'extension par arrêté du 22 décembre 2003 JO 7 janvier 2004), justifier d'une affectation sur la marché d'au moins six mois à la date de notification de la perte de marché, et ne pas être absent depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat ;
Pour faire obstacle à l'application de ces dispositions, la société LIBERTRANS n'est pas fondée à vouloir y ajouter en retenant que l'existence d'un conflit ayant opposé l'entreprise sortante à son salarié ferait obstacle au transfert, ledit litige n'ayant pas eu pour conséquence de remettre en cause la validité du lien contractuel et par voie de conséquence son opposabilité au nouveau prestataire lequel reprend en conséquence le contrat en l'état ;
Les conditions prévues par l'accord étant réunies, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que depuis le 1er septembre 2006 la société LIBERTRANS était devenue l'employeur de Madame X... ;
Sur les conséquences de la garantie d'emploi à laquelle la société LIBERTRANS était tenue :
La société LIBERTRANS tenue comme il a été vu ci-dessus de reprendre le contrat de travail de Madame X... à effet du 1er septembre 2006 n'a pas satisfait à l'obligation pesant sur elle ;
Madame X... est en conséquence fondée à demander le paiement des salaires ayant couru à compter du 1er septembre 2006 de sorte que :
-le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a dit que ladite société était redevable du paiement des salaires afférents à la période du 1er septembre 2006 au 31 Mars 2007 et ce sauf ajouter les congés payés afférents comme demandé ;
-il sera fait droit à la demande en paiement des salaires dus pour la période ayant couru du 1er avril 2007 au 31 octobre 2007 à l'effet de tenir compte des incidences de la date de prononcé du présent arrêt (somme totale de 9 580,48 euros) ;
A l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail, Madame X... observe qu'il ne lui parait pas souhaitable de poursuivre la relation contractuelle et demande de faire droit à ses demandes ;
La société LIBERTRANS ayant manqué à l'obligation pesant sur elle de payer la salariée, il y a lieu de faire droit à la demande de résiliation ;
Compte tenu du salaire dont Madame X... bénéficiait, il sera fait droit à ses demandes au titre des indemnités de rupture dans les limites suivantes :
-indemnité de préavis sur la base de deux mois de salaire : 2 737,28 euros et 273,73 euros au titre des congés payés afférents ;
-indemnité de licenciement : 2578,52 euros (deux mois) ;
En ce qui concerne les dommages-intérêts pour rupture abusive, ses demandes seront accueillies à hauteur de la somme de 16 000 euros ;
Enfin en fixant l'indemnisation du préjudice subi par Madame X... à la somme de 3 000 euros, le premier juge a fait une juste appréciation de celui-ci qui mérite confirmation en cause d'appel ;
Sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
Il sera fait droit aux demandes de Madame X... dans la limite du dispositif ;
La société LIBERTRANS qui succombe sera condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite des dispositions querellées, après en avoir délibéré,
Déclare l'appel recevable,
Le dit mal fondé
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
-dit que la société LIBERTRANS était l'employeur de Madame X... à compter du 1er septembre 2006
-condamné la société LIBERTRANS au paiement des sommes de :
-9 580,48 euros à titre des rappels de salaire dus pour la période du 1er septembre 2006 au 31 mars 2007
-et de 3 000 euros à titre dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la société LIBERTRANS au paiement des sommes de 9 580,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2007 au 31 octobre 2007 et aux congés payés afférents (958,04 euros),
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la société LIBERTRANS à la date de prononcé du présent arrêt,
La condamne à payer à Madame X... les sommes de :
-2 737,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 273,72 euros au titre des congés payés afférents,
-2 578,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La condamne au paiement d'une indemnité complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société LIBERTRANS aux dépens de première instance et d'appel.