Cour d'appel, 13 novembre 2000. 1999/02061
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/02061
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/02061 AFFAIRE :
X... Sophie C/ S.A. M.A.A.C. S.A. COLLAERT Jugement du C.P.H. ANGERS du 28 Septembre 1999.
ARRÊT RENDU LE 13 Novembre 2000
APPELANTE : Madame Sophie X... 25 rue Lamartine 49770 LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE Convoquée, Représentée par Monsieur Y..., délégué syndical CGT, muni d'un pouvoir. INTIMEES : S.A. M.A.A.C. Rue Paul Langevin ZI La Croix Cadeau 49240 AVRILLE Convoquée, Non représentée. S.A. COLLAERT ZI BP 31 77982 FARGEAU PONTHIERRY Convoquée, Représentée par Maître SOLTNER substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2000. ARRET : réputé contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 13 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******
Sophie X... a été engagée, le 10 février 1992, par la SA M.A.A.C. en qualité d'ouvrière spécialisée professionnelle coefficient 125.
Licenciée pour motif économique, le 27 août 1997, par la SA COLLAERT à la suite de son refus d'une proposition de reclassement, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir condamner solidairement la SA M.A.A.C. et la SA COLLAERT à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 41 981 Francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail-absence de cause réelle et sérieuse, et ce, avec intérêts aux taux légal à
compter du jour de la demande et celle de 5 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 28 septembre 1999, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a débouté Sophie X... de toutes ses demandes, constaté que la SA M.A.A.C. a été dissoute, débouté la SA COLLAERT de toutes ses demandes et condamné solidairement Sophie X... et la SA COLLAERT aux dépens.
Sophie X... a relevé appel de cette décision qu'elle demande à la Cour d'infirmer en reprenant devant elle l'ensemble de ses prétentions initiales.
La SA COLLAERT demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de constater que la SA M.A.A.C. a été dissoute, de débouter Sophie X... de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SA M.A.A.C. ne comparait pas, la lettre de convocation adressée à son siège social est revenue avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée".
SUR QUOI, LA COUR
sur la mise en cause de la SA M.A.A.C.
Attendu que la SA COLLAERT fait pertinemment observer que la SA M.A.A.C. a été dissoute après décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 novembre 1997,
qu'il s'ensuit que la procédure la concernant est irrégulière puisque cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 25 juin 1998, comme en atteste l'extrait K bis la concernant figurant au dossier,
qu'il aurait, ainsi, appartenu à Sophie X... de régulariser sa procédure, si elle l'estimait utile, à l'encontre de son liquidateur,
qu'il convient donc, comme le demande la SA COLLAERT, de constater la dissolution de la SA M.A.A.C. et, confirmant la décision entreprise sur ce point, de débouter Sophie X... de sa demande dirigée contre cette société,
sur les circonstances de la rupture
Attendu que l'activité de la SA M.A.A.C., en cours de dissolution et qui avait assuré la reprise de son matériel et des contrats de travail de ses salariés, à l'exception de deux, à compter du 15 juillet 1997, vers trois sociétés dont la SA COLLAERT avec déménagement du lieu d'exploitation en SEINE ET MARNE a notifié à Sophie X... ce changement avec un délai de réflexion d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail,
que Sophie X... a été licenciée pour motif économique, le 27 août 1997, par la SA COLLAERT pour le motif suivant :"suite à la cessation d'activité de la SA M.A.A.C., votre contrat de travail s'est poursuivi avec notre société depuis le 15 juillet 1997. Vous avez été informée par lettre du 16 juin 1997 que votre lieu de travail se trouverait transféré dans nos locaux, à PONTHIERRY (77310), à compter du 1er octobre 1997. Vous nous avez fait part de votre décision de ne pas accepter cette modification de vos conditions de travail. En conséquence, nous sommes dans l 'obligation de mettre un terme à votre contrat...",
qu'il convient d'observer, contrairement à ce que soutient Sophie X... :
- d'abord, que le motif économique ne peut être contesté, les éléments du dossier révélant les pertes régulières et importantes d'exploitation de la SA M.A.A.C. sur six exercices consécutifs ; le bénéfice significatif apparu sur un exercice étant inférieur à la
subvention exceptionnelle perçue pendant cet exercice,
- ensuite, que le transfert que Sophie X... a régulièrement été opéré par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail,
- encore, que la procédure de licenciement a bien été respectée, la SA COLLAERT disposant d'institutions représentatives du personnel, ce dont elle justifie, et le délai écoulé entre la deuxième convocation (22 juillet) et l'entretien préalable (19 août) étant suffisant,
que les moyens correspondants dont excipe Sophie X... sont donc inopérants,
sur l'obligation de reclassement
Attendu que tout projet de licenciement pour motif économique ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement du salarié dans l'entreprise se révèle impossible faute d'emploi disponible de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle de contrat de travail, et ce au sein du groupe,
qu'en l'espèce, s'il a bien été proposé à Sophie X... un poste au sein du groupe comportant une modification de son contrat de travail (et non une modification dans les conditions de travail, comme l'indique la lettre de licenciement, puisque la commune de PONTHIERRY, SEINE-ET- MARNE, n'est pas dans le même secteur géographique que le MAINE-ET-LOIRE) que celle-ci pouvait refuser, cette proposition ne dispensait pas son employeur de son obligation de reclassement qui n'était pas ainsi satisfaite,
que, cependant, la SA COLLAERT apporte la preuve de recherches actives et de ce qu'elles ont été sans succès, pour retrouver un poste à Sophie X..., non seulement auprès du réseau de ses
sociétés "soeurs", mais encore auprès de cinq entreprises importantes d'ANGERS ou de sa banlieue ainsi qu'auprès de quatre entreprise situées dans des départements limitrophes,
qu'il s'ensuit que le licenciement de Sophie X... repose sur une cause réelle et sérieuse, que celle-ci doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour "rupture abusive du contrat de travail-absence de cause réelle et sérieuse" et qu'il convient de confirmer la décision entreprise,
sur les demandes annexes
Attendu que Sophie X..., succombant, doit être condamnée aux dépens d'appel sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Sophie X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard