Cour de cassation, 17 novembre 1988. 85-44.967
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-44.967
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle A... Claude, demeurant ... (Haute-Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section commerce), au profit de Monsieur B... Jean-Luc, demeurant ... (Haute-Vienne),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. Z..., Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. B..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que selon les pièces de la procédure M. B... a été engagé le 19 septembre 1984 par M. Y... pour le compte d'une société prétendument en formation ; que M. Y... ayant cessé toute activité le 5 octobre 1984 sans avoir rempli ses obligations envers ses salariés, M. B... l'a attrait devant la juridiction prud'homale, ainsi que Mlle A... ; Attendu que pour déclarer que Mlle A... avait été l'employeur de M. B... et la condamner à lui payer un rappel de salaire, une indemnité de congés payés et à lui remettre un certificat de travail et un bulletin de paie, le conseil de prudh'ommes a relevé que Mlle A... avait effectué des démarches et signé certains documents pour le compte de M. Y... ; Attendu cependant que l'accomplissement de démarches pour le compte de l'employeur et la signature de documents, notamment une lettre de licenciement, ne suffisent pas à conférer à leur auteur la qualité d'employeur ; que dès lors en se fondant sur ces seules constatations, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Yrieix ;
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